Legislator Jurisprudence & Législation
2300060 Généré par l'IA

Driver Point Deduction Annulment and Fine Reimbursement Claim

Numéro de cause 2300060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a ministerial decision withdrawing four points from his driving license following an infraction on March 5, 2022, and the reimbursement of a related fine, arguing he never received the notice of contravention or the increased fixed fine, thus missing the required prior information about the point deduction. The court partially granted the request, annulling the point deduction decision because the administration failed to provide evidence, such as a copy of the original notice or proof of payment, establishing that the driver had received the mandatory information regarding the point withdrawal procedure under the relevant traffic code articles, though it rejected the claim for reimbursement of the fine as falling under the jurisdiction of the police court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 521 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Driver Point Deduction Annulment and Fine Reimbursement Claim: The court partially granted the request, annulling the point deduction decision because the administration failed to provide evidence, such as a copy of the original notice or proof of payment, establishing that the driver had received the mandatory information regarding the point withdrawal procedure under the relevant traffic code articles, though it rejected the claim for reimbursement of the fine as falling under the jurisdiction of the police court.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire paiement de l'amende preuve de paiement contravention à la circulation retrait de l'annulation déductions et remboursements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 521 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Article 1er
This article orders the annulment of the decision to withdraw four points, based on the reasoning concerning the violation of mandatory prior information requirements.
Article 2
This article rejects the remainder of the claims, specifically the claim for reimbursement of the fine, as it was found to be within the jurisdiction of the Tribunal de Police (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the decision to withdraw four points, based on the reasoning concerning the violation of mandatory prior information requirements.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, specifically the claim for reimbursement of the fine, as it was found to be within the jurisdiction of the Tribunal de Police (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 N du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 5 mars 2022 ;

2°) de lui rembourser la somme de 375 euros correspondant au montant de l'amende forfaitaire majorée.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu l'avis de contravention ni l'amende forfaitaire majorée ; il n'a donc pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la signalisation du lieu de l'infraction n'était pas conforme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouès, président,

- les conclusions de M. Sabatier-Raffin , rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision " 48 N " du 13 septembre 2022 dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points sur le capital de son permis de conduire, à la suite de l'infraction commise le 5 mars 2022.

Sur l'exception d'incompétence opposé en défense :

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / [] La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; et aux termes l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 dudit code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ".

3. Les conclusions de la requête relatives au remboursement d'une amende infligée pour infraction au code de la route relèvent, en application des articles 521 et 522 du code de procédure pénale, de la compétence du tribunal de police. Elles ont été ainsi portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.

6. En l'espèce, il ressort des mentions " PVE " portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, produit en défense par le ministre de l'intérieur, que l'infraction du 5 mars 2022 a été constatée par un procès-verbal électronique. Si le ministre produit une copie du procès-verbal de cette infraction, celui-ci n'est toutefois pas signé par le requérant et ne comporte pas la mention " refus de signer " qui doit être apposée par l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d'établir sa présentation au contrevenant. Par ailleurs, s'il ressort du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de cette amende, ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de retrait de 4 points relative à l'infraction du 5 mars 2022 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 septembre 2022 doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 septembre 2022 de retrait de quatre points, relative à l'infraction du 5 mars 2022, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024 , à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme le Roux, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.

Le président rapporteur,

Signé :

S. GOUÈS

L'assesseure la plus ancienne,

Signé :

J. LE ROUX

La greffière,

Signé :

L. LUBINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Guadeloupe en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. CETOL