Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residency Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had regularly entered the country in 2017 and had been working since 2018, sought an emergency order under administrative justice code provisions to compel the prefect to schedule an appointment for him to submit an exceptional request for residency status, arguing that the inability to secure an appointment violated his right to private and family life. The administrative tribunal rejected the request for injunction because, while acknowledging the administrative obligation to schedule an appointment within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate specific, urgent circumstances justifying expedited consideration of his exceptional residency application beyond merely stating three unsuccessful online booking attempts following a submission in July 2022, thereby not meeting the urgency condition required by the relevant code article for granting such provisional relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residency Appointment: The administrative tribunal rejected the request for injunction because, while acknowledging the administrative obligation to schedule an appointment within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate specific, urgent circumstances justifying expedited consideration of his exceptional residency application beyond merely stating three unsuccessful online booking attempts following a submission in July 2022, thereby not meeting the urgency condition required by the relevant code article for granting such provisional relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
This article was the basis for the requested injunction, which was ultimately rejected.
This article concerning costs was cited in relation to the rejected claim for legal costs.
This article concerning legal aid costs was cited in relation to the rejected claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. C, représentée par Me Fabien Goeau Brissoniere, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à son droit de voir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour examinée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
- la loi du 10 juillet 1991.
- le code d'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant Philippin, né le 23 octobre 1989, est entré régulièrement en France selon ses déclarations le 4 août 2017. Il y résiderait de manière continue depuis cette date et travaillerait depuis 2018. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. M. C soutient, qu'après avoir fait parvenir le 12 juillet 2022 à la préfecture des Hauts-de-Seine sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous, malgré des relances effectuées par mail le 16 août 2022, le 8 et le 20 septembre 2022. Toutefois, en se bornant à faire valoir ces trois vaines tentatives et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour irrégulier en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et à sa situation personnelle et familiale, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement notamment au regard des autres personnes étrangères placées dans la même situation que lui en attente d'un même rendez-vous. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. C ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 février 2023
Le juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23000602