Legislator Jurisprudence & Législation
2300060 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order and Re-entry Ban Refused

Numéro de cause 2300060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing various procedural and substantive flaws, including incompetence, lack of motivation, violation of rights to information and due process, manifest error in assessment regarding health needs and family life, and risk upon return. The court rejected all grounds for annulment, finding that the decision was properly signed by a delegate, was sufficiently motivated, that notification issues did not affect legality, that the applicant failed to prove urgent, severe health needs unavailable in the country of origin, and that the right to remain had ceased following the rejection of the asylum application under accelerated procedure due to the applicant originating from a safe country; consequently, the court dismissed the claims for annulment, injunctions, and associated costs, and denied provisional legal aid because the requests were manifestly without foundation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Departure Order and Re-entry Ban Refused: The court rejected all grounds for annulment, finding that the decision was properly signed by a delegate, was sufficiently motivated, that notification issues did not affect legality, that the applicant failed to prove urgent, severe health needs unavailable in the country of origin, and that the right to remain had ceased following the rejection of the asylum application under accelerated procedure due to the applicant originating from a safe country; consequently, the court dismissed the claims for annulment, injunctions, and associated costs, and denied provisional legal aid because the requests were manifestly without foundation.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen de la demande d'asile interdiction d'entrée départ du pays droit de demeurer violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in relation to the rejection of the costs claimed by the applicant.
article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle lui a été notifiéen méconnaissance de son droit d'information, dès lors qu'il n'a pas été notifié la décision dans une langue qu'il comprenait conformément aux exigences de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's case.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in relation to the rejection of the costs claimed by the applicant.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning preceding the dispositive to establish the legal basis for provisional legal aid, although the request for aid was ultimately rejected based on Article 7.
article 7 de cette loi [loi du 10 juillet 1991
Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of the costs claimed by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in relation to the rejection of the costs claimed by the applicant.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning preceding the dispositive to establish the legal basis for provisional legal aid, although the request for aid was ultimately rejected based on Article 7.

article 7 de cette loi [loi du 10 juillet 1991]

This article was used to deny the request for provisional legal aid because the claims were deemed manifestly devoid of foundation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Shveda, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle lui a été notifiéen méconnaissance de son droit d'information, dès lors qu'il n'a pas été notifié la décision dans une langue qu'il comprenait conformément aux exigences de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a sollicité la désignation d'un conseil pour son recours devant la cour nationale du droit d'asile, qu'il cherche à s'intégrer dans la société française et qu'il a besoin de suivre ses soins en France ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :

- elle doit être annulée par exception d'illégalité ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation.

M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2023, Mme C a donné lecture de son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien, est entré en France le 30 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2022. Par une décision du 23 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 2 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et accessible tant aux parties qu'au juge. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, si les conditions de notification des décisions peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans influence sur leur légalité. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. En quatrième lieu, si M. B produit deux certificats médicaux, il n'allègue pas, ni a fortiori n'établit, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que de tels soins ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a statué en procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les demandes d'asile présentées par le requérant, qu'il a rejetée par une décision du 29 novembre 2022. Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français de l'intéressé, ressortissant originaire d'un pays sûr, a pris fin dès la notification de cette décision. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a pu prononcer la mesure d'éloignement en litige.

8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France très récemment, en août 2022. Le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses en France, ni d'une insertion suffisante dans la société française. Il ressort d'ailleurs des termes de la décision en litige qu'il déclare être marié à une ressortissante géorgienne dont il n'est pas établi qu'elle soit présente en France avec lui. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En septième lieu, si M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourt des risques graves dès lors qu'il a été agressé en raison de son soutien pour l'Ukraine, et qu'il appartenait au mouvement European Georgia ainsi qu'au mouvement politique des vétérans de pouvoir et des patriotes de Géorgie, les éléments produits au dossier ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante la réalité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

10. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

11. En dernier lieu, M. B a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Le rejet des conclusions à fin d'annulation du requérant entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées au titre des dépens et en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

13. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.

14. Il résulte des points précédents que les demandes de M. B, dépourvues de tout élément circonstancié, sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

La présidente,

S. CLa greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2300060