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2300059 Généré par l'IA

Gambling Exclusion Annulment Refused Due to Unsubstantiated Identity Theft Claim

Numéro de cause 2300059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a three-year voluntary self-exclusion from gambling imposed by the national gaming authority, claiming his spouse submitted the request without his knowledge, constituting identity theft. The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to substantiate the alleged identity theft—which is a criminal offense—by not filing a police report, and the submitted handwritten "attestation sur l'honneur" purportedly admitting the act was deemed insufficient proof due to clear anomalies in the document's details and signature, leading the court to conclude the authority was validly seized by the petitioner's application and correctly issued the exclusion.

Regeste Legislator

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article 226-4-1 du code pénal, Article 1er, Article 2; Gambling Exclusion Annulment Refused Due to Unsubstantiated Identity Theft Claim: The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to substantiate the alleged identity theft—which is a criminal offense—by not filing a police report, and the submitted handwritten "attestation sur l'honneur" purportedly admitting the act was deemed insufficient proof due to clear anomalies in the document's details and signature, leading the court to conclude the authority was validly seized by the petitioner's application and correctly issued the exclusion.

Mots-clés

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preuve de l'identité usurpation d'identité documents séquestrés demande adressée à l'autorité production de créance infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. C.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 de l'Autorité nationale des jeux prononçant son interdiction de jeux pour une durée de trois ans à compter du 6 janvier 2023.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de la demande d'interdiction volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, l'Autorité nationale des jeux conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé est, à titre principal, inopérant et, à titre subsidiaire, non fondé.

Par une ordonnance du 12 juin 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique

- et les observations de Mme A, représentant l'autorité nationale des jeux.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure : " () II. Toute personne peut engager des démarches auprès de l'autorité administrative compétente afin d'empêcher sa participation à des jeux d'argent et de hasard. / L'interdiction volontaire de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard visés aux 1° à 4° du I. / Elle est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable tacitement. " Aux termes de l'article R. 321-28 du même code : " () II. - L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 : 1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ; () ".

2. Par une demande en date du 3 janvier 2023 introduite par le biais du téléservice mis en place par l'Autorité nationale des jeux, M. C a sollicité son interdiction volontaire de jeux. Il a ainsi complété l'ensemble des champs obligatoires du téléservice relatifs à son identité et fourni une copie lisible de son passeport. Le dossier étant complet et ne faisant naître aucun doute quant à l'identité du demandeur, la décision d'interdiction volontaire de jeux a été édictée par l'Autorité nationale des jeux le 6 janvier 2023 pour une durée de trois ans. Par la présente requête M. C en sollicite l'annulation au motif qu'il ne serait pas l'auteur de la demande qui aurait été présentée à son insu par sa conjointe.

3. Toutefois M. C, qui doit être regardé comme accusant sa conjointe d'usurpation d'identité, délit puni par l'article 226-4-1 du code pénal d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, n'établit ni même n'allègue avoir déposé plainte auprès des services de police. S'il produit une " attestation sur l'honneur " aux termes de laquelle sa conjointe reconnait avoir présenté à sa place la demande d'interdiction volontaire de jeux, ce document dactylographié qui comporte dans son entête une faute dans l'orthographe du nom de son auteur et une signature différente de celle reproduite sur la carte nationale d'identité de l'intéressée, ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme rapportant la preuve de l'usurpation d'identité dont se prévaut le requérant. Il s'ensuit que l'Autorité nationale des jeux, qui était valablement saisie par M. C d'une demande d'interdiction volontaire de jeux, était tenue de prendre la décision en litige. Dès lors, la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision d'interdiction volontaire de jeux du 6 janvier 2023 ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Autorité nationale des jeux.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le président-rapporteur,

O. DLa conseillère première assesseure,

M.E Laurent Le président-rapporteur,

O. DLa conseillère première assesseure,

M.E Laurent

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,