Gambian National's Challenge to Departure Order Dismissed Due to Insufficient Integration and Unsubstantiated Fear Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Gambian national residing in France since 2019 sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure, specifying an administrative removal destination, and imposing a two-year re-entry ban, arguing for his desire to continue integration; however, the court dismissed the application because the individual failed to establish the claimed integration based only on lodging documentation, given that he had entered irregularly, was previously denied international protection, and had already been subject to a prior, upheld removal order, and furthermore, did not adequately substantiate the life-threatening fears alleged for leaving his home country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAGambian National's Challenge to Departure Order Dismissed Due to Insufficient Integration and Unsubstantiated Fear Claims: Ressortissant gambien né en 1999, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Il soutient qu'il réside en France depuis 2019 et qu'il souhaite poursuivre son intégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'arrêté est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant gambien né en 1999, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. A l'appui de sa requête, M. A fait valoir qu'arrivé en France en 2019, il souhaite y poursuivre son intégration, notamment par le travail. Toutefois, par ses seules allégations et une attestation de l'association d'aide aux jeunes travailleurs indiquant qu'il est hébergé au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale " Marius Massias " depuis le 25 janvier 2021, M. A n'établit pas l'intégration qu'il allègue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'est vu refuser le bénéfice de la protection internationale qu'il sollicitait, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2021, et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 7 juin 2021, confirmée par un jugement du tribunal du 25 août 2021.
3. S'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du 2 janvier 2023 par la direction centrale de la police aux frontières, que M. A expose avoir quitté son pays d'origine par peur pour sa vie, il n'établit pas les risques et les craintes qu'il avait alors alléguées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La magistrate désignée
Signé
A. B
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier