Legislator Jurisprudence & Législation
2300059 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted; Residency Application Suspension Mooted by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2300059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision that deemed his residency application inadmissible, arguing urgency due to administrative precarity, inability to work, and threats to family life, alongside serious doubts about the decision's legality based on various procedural and substantive violations. The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency, but ruled that there was no need to rule on the requests for suspension and injunction because the administrative authority, after the request was filed, had decided to register the residency application and summoned the individual for processing on the day of the hearing, thereby mooting those specific claims, while also rejecting the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Provisional Legal Aid Granted; Residency Application Suspension Mooted by Subsequent Administrative Action: The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency, but ruled that there was no need to rule on the requests for suspension and injunction because the administrative authority, after the request was filed, had decided to register the residency application and summoned the individual for processing on the day of the hearing, thereby mooting those specific claims, while also rejecting the request for costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire demande adressée à l'autorité citation à comparaître violation des règles de procédure état requérant frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The court ruled not to rule on the conclusions based on this article due to the mootness of the request (paragraph 4).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les dispositions de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît l'article L.811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ;
article 47 du code civil
* elle méconnaît l'article L.811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the conclusion concerning the costs requested by counsel, which was ultimately rejected (paragraph 5).
Article 1er
This article orders the provisional admission of M. B to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the provisional admission of M. B to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion concerning the costs requested by counsel.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the provisional admission to legal aid (paragraph 2).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court ruled not to rule on the conclusions based on this article due to the mootness of the request (paragraph 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the conclusion concerning the costs requested by counsel, which was ultimately rejected (paragraph 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A C B, représenté par Me Burkatzki, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a déclaré irrecevable sa demande d'admission au séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer et d'instruire sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sur la condition d'urgence :

* la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, alors que son dossier est complet, le laisse dans une situation de précarité administrative ;

* elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir ;

* elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;

* l'absence d'instruction de sa demande et de délivrance d'un récépissé valant autorisation de séjour lui interdit d'exercer une activité professionnelle ;

* il est placé dans une situation discriminatoire ;

* il est exposé au risque de voir sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence prendre fin ;

- sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle méconnaît l'article L.811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ;

* elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des pièces produites ;

* elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle soutient qu'elle a décidé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B qui est convoqué le vendredi 20 janvier 2023 à la préfecture.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 janvier 2023 sous le numéro 2300030 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 18 janvier 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience.

La préfète du Bas-Rhin et M. B n'étaient ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a décidé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B et l'a convoqué pour procéder à cet enregistrement le vendredi 20 janvier 2023 à la préfecture. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Burkatzki présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me Burkatzki au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Burkatzki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2023.

La juge des référés,

J. Bonifacj

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,