Legislator Jurisprudence & Législation
2300058 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Overturning Based on Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2300058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal addressed consolidated claims against an initial decision rejecting a temporary residence permit application and a subsequent identical decision that replaced the first one, finding that the applicant, a long-term resident since 1983 with French children and no ties to his country of origin, demonstrated that denying the "private and family life" permit under relevant statute constituted a disproportionate violation of his rights under Article 8 of the ECHR. Consequently, the court annulled the second prefectoral decision, ordered the authority to issue the requested temporary residence permit within thirty days, and awarded costs under the relevant administrative justice code for the initial proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Denial Overturning Based on Private and Family Life Rights: Consequently, the court annulled the second prefectoral decision, ordered the authority to issue the requested temporary residence permit within thirty days, and awarded costs under the relevant administrative justice code for the initial proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale demande adressée à l'autorité droit à la vie révocation de l'autorisation d'établissement droits de l'enfant violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant in case No. 2300058.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive legal basis for granting the temporary residence permit, which led to the annulment of the prefect's decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant in case No. 2300058.

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Texte complet

Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2300058 :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Foumdjem, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification et dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

la décision portant refus de titre de séjour :

- est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'arrêté du 8 septembre 2022 a été abrogé par une décision du 12 mai 2023 et produit un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être reconduit d'office.

II. Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2313867 :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B, représenté par Me Foumdjem, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification et dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

la décision portant refus de titre de séjour :

- est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 12 février 2024, les pièces constitutives du dossier et informé le Tribunal qu'il confirmait sa décision.

Par une décision en date du 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique.

- le rapport de Mme Louazel, conseillère ;

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais, a demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par une décision du 12 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté et pris un arrêté du 7 juin 2023 ayant le même objet. M. B demande au Tribunal l'annulation de ces deux arrêtés des 8 septembre 2022 et 7 juin 2023.

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2300058 et 2313867 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2300058 :

3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 8 septembre 2022 a été abrogé le 12 mai 2023. Le préfet du Val-d'Oise, qui a adopté, le 7 juin 2023, un arrêté ayant le même objet, sans qu'aucun des éléments du dispositif ou des motifs de la décision initiale n'ait été modifié, doit être regardé comme ayant retiré l'arrêté du 8 septembre 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 7 juin 2023.

5. En revanche, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2300058 dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2022.

Sur le surplus des conclusions de la requête n° 2300058 et sur la requête n° 2313867 :

6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 27 décembre 1980, est entré en France en 1983 avec ses parents et y réside de façon continue depuis lors. Il soutient, sans être contesté, avoir deux enfants de nationalité française et que son père ainsi que l'ensemble de ses frères et sœurs sont également présents sur le territoire français. Contrairement à ce qu'a pu relever le préfet du Val-d'Oise dans l'arrêté attaqué, le requérant établit en outre être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine par la production du certificat de décès de sa mère, décédée le 11 septembre 2003 à Saint-Denis. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France et de la fixation ancienne du centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes nos 2300058 et 2313867, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais des instances :

10. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2023. Dès lors que le requérant ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2313867, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de l'instance n° 2300058, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2300058 de M. B, dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2022.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 juin 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les surplus des conclusions de la requête no 2300058 et la requête n° 2313867 de M. B sont rejetés.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La rapporteuse,

M. LOUAZEL

Le président,

K. KELFANI La greffière,

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2300058, 2313867