Jurisdictional Challenge in Residency Permit Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order from the Paris Administrative Tribunal to compel the local prefect to schedule an appointment for a residency permit renewal, arguing the administrative authority was obstructing the process. The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning decisions made by administrative authorities regarding foreigners' policing matters fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the applicant's place of residence, which in this case was in the Val-de-Marne department, placing jurisdiction with the Melun Administrative Tribunal, not the Paris Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Residency Permit Renewal Dispute: The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning decisions made by administrative authorities regarding foreigners' policing matters fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the applicant's place of residence, which in this case was in the Val-de-Marne department, placing jurisdiction with the Melun Administrative Tribunal, not the Paris Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandated the judge to reject the claim via an order because the jurisdiction was declined.
This article establishes the jurisdiction of the administrative tribunal based on the residence of the person concerned by the administrative decision.
This article determines that the Val-de-Marne falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Melun.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : (), Val-de-Marne ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état M. A pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de Créteil afin de demander le renouvellement de son titre de séjour, se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant résidant à Orly, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande du requérant. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9