Legislator Jurisprudence & Législation
2300057 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Refusal Upheld Over Insufficient Persecution Claim

Numéro de cause 2300057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Sri Lanka arriving by sea and seeking asylum had his request for entry rejected and was ordered to be sent back to his country or another admissible location based on the Minister's decision following an opinion from the relevant authority. The applicant contested this rejection, arguing an error in assessing his asylum claim as manifestly unfounded, but the Tribunal found that the asserted grounds—fear for his life due to threats following a traffic accident complaint against the perpetrator—were too general and unsubstantiated to overcome the designation of his claim as manifestly lacking credibility regarding persecution risks, leading the court to reject the appeal against the entry refusal while provisionally granting legal aid for the procedure due to urgency.

Regeste Legislator

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article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 du Jugement; Asylum Seeker Entry Refusal Upheld Over Insufficient Persecution Claim: The applicant contested this rejection, arguing an error in assessing his asylum claim as manifestly unfounded, but the Tribunal found that the asserted grounds—fear for his life due to threats following a traffic accident complaint against the perpetrator—were too general and unsubstantiated to overcome the designation of his claim as manifestly lacking credibility regarding persecution risks, leading the court to reject the appeal against the entry refusal while provisionally granting legal aid for the procedure due to urgency.

Mots-clés

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vraisemblance des motifs d'asile persécution asile de ressortissant srilankais entrée dans un pays demande d'asile tardive Sri Lanka

Dispositions légales citées

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article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.
Article 2 du Jugement
Used to reject the remainder of the applicant's claims regarding the asylum decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court confirmed that the rejection of entry based on a manifestly unfounded asylum claim, as defined by this article, was not based on an erroneous assessment.

Article 2 du Jugement

Used to reject the remainder of the applicant's claims regarding the asylum decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 et 20 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Belliard, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays où il sera légalement admissible.

Il soutient que la décision de refus d'entrée en France est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère manifestement infondé de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, avocat, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 20 janvier 2023 à 9 heures 30 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Belliard, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,

- le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant sri lankais né le 8 novembre 1999 à Kilinochchi, est arrivé à La Réunion le 14 janvier 2023 par la voie maritime et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été placé en zone d'attente et a été entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 janvier 2023. Par un acte du même jour notifié le lendemain, pris au vu de l'avis émis par l'Office, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays où il sera légalement admissible. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le rejet de la demande d'entrée en France au titre de l'asile :

3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " () la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. () / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé.

5. Il ressort tant des pièces du dossier que des observations présentées par le conseil du requérant au cours de l'audience publique que ce dernier invoque essentiellement qu'il craint pour sa vie à la suite de la plainte qu'il a déposé contre l'auteur de l'accident de la route qui a laissé son père gravement handicapé, qui lui a valu de subir des menaces et un harcèlement de la part de l'accusé, lesquels se sont intensifiés à la suite de la seconde plainte déposée à son encontre pour qu'il cesse ces agissements, tandis que les autorités sri lankaises restent inactives. Toutefois, ces seuls éléments très généraux et convenus ne permettent pas de considérer que la demande d'asile n'est pas manifestement dénuée de pertinence au regard de ses conditions d'octroi ni que les menaces de persécutions alléguées par le requérant ne sont pas manifestement dénuées de fondement. Par suite, quand bien même l'intéressé n'aurait pas été, comme il l'affirme, en mesure d'exposer en détail ces éléments lors de son entretien avec l'agent de protection, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait refusé son entrée en France au titre de l'asile sur la base d'une appréciation erronée de sa situation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a décidé son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays où il est légalement admissible.

DECIDE :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de La Réunion.

Prononcé en audience publique le 20 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

O. A

La greffière,

J. BELENFANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

jb