Legislator Jurisprudence & Législation
2300054 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal Based on Contested Birth Certificates

Numéro de cause 2300054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the Minister of the Interior's decision of March 20, 2023, which refused to issue a long-stay visa to an adult son of French nationals, despite a mandatory administrative appeal commission recommending its issuance. The court reasoned that the refusal, based on the applicant possessing two different birth certificates, constituted an error of assessment because the primary act of birth, stemming from a court judgment, and the accompanying passport details were consistent, and the administration failed to provide sufficient proof that the coexistence of this act with a later recognition act indicated fraud, thus failing to establish a valid public order ground for refusal required for a visa to an adult child of French citizens. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the Minister to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er, Article 2; Annulment of Visa Refusal Based on Contested Birth Certificates: The court reasoned that the refusal, based on the applicant possessing two different birth certificates, constituted an error of assessment because the primary act of birth, stemming from a court judgment, and the accompanying passport details were consistent, and the administration failed to provide sufficient proof that the coexistence of this act with a later recognition act indicated fraud, thus failing to establish a valid public order ground for refusal required for a visa to an adult child of French citizens. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the Minister to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

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visa passeport ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicants against the State.
article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
This article constitutes the main ground for the decision, annulling the Minister's decision.
Article 2
This article dictates the mandatory measure (issuance of the visa) resulting from the annulment.
Article 3
This article applies the provision regarding litigation costs based on Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main ground for the decision, annulling the Minister's decision.

Article 2

This article dictates the mandatory measure (issuance of the visa) resulting from the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicants against the State.

Article 3

This article applies the provision regarding litigation costs based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 24 mai 2023, Mme D A épouse C, M. B C et M. E C, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. E C un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissants français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'authenticité des actes d'état-civil produits par le demandeur et, partant, de son identité et de son lien de filiation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tavernier,

- et les observations de Me Leudet, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C, ressortissant malien né le 25 février 2002, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissants français, à savoir Mme D A épouse C et M. B C. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, au terme de son examen dudit recours lors de la séance du 25 janvier 2023, recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 mars 2023, le ministre a refusé de faire délivrer le visa. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt- et- un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.

3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

5. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur détient deux actes de naissance aux numéros d'enregistrement différents.

6. Pour justifier de l'identité du demandeur de visa et du lien de filiation l'unissant à ses parents allégués, ressortissants français, les requérants produisent l'extrait d'acte de naissance n° 69/RG, établi le 15 septembre 2014 par l'officier de l'état civil du centre secondaire de Hamdallaye II (Mali). Cet acte, qui fait état de ce que l'intéressé est né le 25 février 2002 à Bamako de l'union de M. B C avec Mme D A, a été pris en transcription d'un jugement supplétif n° 288, non produit, rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal civil de première instance de la commune III du district de Bamako. L'extrait conforme de ce jugement, versé au dossier, ne fait l'objet d'aucune critique en défense. Par ailleurs, l'ensemble des mentions relatives à l'état civil du demandeur figurant sur ces actes coïncident entre elles ainsi qu'avec celles de son passeport, également versé au dossier. Si le ministre fait valoir qu'à l'occasion d'une précédente demande de visa, le requérant a produit un acte de naissance établi en 2002 et enregistré sous le n° 36, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations. Il en est de même s'agissant de l'acte de naissance n° 215/Reg 5, lequel aurait été établi en 2009 en transcription d'un jugement supplétif rendu la même année. S'il n'est, en revanche, pas contesté par le requérant qu'un acte de reconnaissance n° 0000487 a été établi le 26 décembre 2008 par l'officier d'état civil du centre principal de la commune I du district de Bamako en transcription du jugement n° 657 rendu le 15 décembre 2008 par le tribunal de la commune I de Bamako, la seule coexistence d'un acte de naissance et d'un acte de reconnaissance ne permet pas, en l'absence de toute discordance entre les informations figurant dans ces documents, de caractériser l'existence d'une situation frauduleuse. Dans ces conditions, l'identité de M. E C et le lien de filiation l'unissant à M. B C et Mme D A doivent être considérés comme établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. E C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme A épouse C, à M. B C et à M. E C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 20 mars 2023 est annulée

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. E C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C, à M. B C et à M. E C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, à M. B C, à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, président,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,