Legislator Jurisprudence & Législation
2300054 Généré par l'IA

Prefect's Rejection of Algerian Residence Certificate Annulled Due to Incorrect Legal Basis

Numéro de cause 2300054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural decision that rejected an Algerian national's request for renewal of an Algerian residence certificate, ordering his departure, because the prefect erred in law by applying provisions of the general Code of Entry and Stay of Foreigners instead of the Franco-Algerian Agreement of 1968. The court found that the applicant, being married to a French national and being the parent of a French minor child while holding partial parental authority, was entitled to a one-year residence certificate endorsed "private and family life" under Article 6(4) of the 1968 Agreement, which requires less stringent proof of financial support than the general code provision concerning parents of French children. Consequently, the court mandated the prefect to issue the correct certificate within one month and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefect's Rejection of Algerian Residence Certificate Annulled Due to Incorrect Legal Basis: The court found that the applicant, being married to a French national and being the parent of a French minor child while holding partial parental authority, was entitled to a one-year residence certificate endorsed "private and family life" under Article 6(4) of the 1968 Agreement, which requires less stringent proof of financial support than the general code provision concerning parents of French children. Consequently, the court mandated the prefect to issue the correct certificate within one month and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Mots-clés

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autorité administrative révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union motifs de cassation acte de l'état civil détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the operative order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
This provision was applied to justify the injunction ordering the Prefect to issue the Algerian residence certificate to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the operative order concerning the payment of legal fees to the lawyer, as the applicant was granted legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié

This provision was applied to justify the injunction ordering the Prefect to issue the Algerian residence certificate to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the operative order concerning the payment of legal fees to the lawyer, as the applicant was granted legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B C, représenté par

Me Hmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. C soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé en droit et est intervenu sans examen préalable de sa situation ;

- est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet se fonde sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour traiter sa demande de titre de séjour alors que le requérant est algérien ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

Par une décision du 7 février 2023, M. B C a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 :

- le rapport de M. A. Harang ;

- les observations de Me Hmad, représentant de M. B C ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien né en 1992, déclare être entré en France en 2017 et ne plus avoir quitté le territoire français. Il est marié depuis 2019 avec une ressortissante française, et il est parent d'une enfant de nationalité française née de cette union en octobre 2020. Le 15 mars 2021, le requérant a déposé une demande de certificat de résidence algérien.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 7 février 2023, M. B C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () ; 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ; 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (). Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Et aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. Le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit dès lors qu'il a appliqué à sa situation les articles du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 423-7 précité, alors que M. C est de nationalité algérienne. Par suite, il allègue que sa demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est régie par l'article 6 précité.

5. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté par les parties, et plus particulièrement de l'arrêté attaqué qui mentionne l'existence d'un passeport algérien au nom du requérant, et de l'acte de mariage produit, que M. B C est de nationalité algérienne, et qu'il est marié depuis 2019 avec une ressortissante française. De plus, le certificat de naissance, produit au dossier, atteste que les époux sont parents d'une enfant mineure née le 1er octobre 2020, de nationalité française par sa mère. Par suite, dès lors que ce certificat mentionne que l'enfant a été déclaré à l'état civil par les deux parents et que les époux étaient mariés au moment de la naissance, l'autorité parentale de M.

C est établie, puisque qu'aucune décision de justice n'est produite au dossier y mettant fin. S'il est fait mention d'un divorce dans plusieurs pièces du dossier, sans que cela soit établi par des pièces probantes, cet élément ne remet pas en cause, en tant que tel, l'autorité parentale de M. B C vis-à-vis de sa fille. Par suite, si la mention d'un divorce en cours peut induire un doute quant à l'application des dispositions du 2) de l'article 6 précité d'autant plus qu'il n'est pas établi par le requérant que ce dernier serait entré régulièrement en France, la situation actuelle de M.

C en tant que parent d'une enfant mineure de nationalité française le fait effectivement entrer dans les prévisions du 4) du même article. Par ailleurs, si l'article L. 423-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " au parent étranger d'un enfant mineur français à l'établissement de l'entretien effectif de l'enfant par ce dernier, les dispositions du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précise que pour les ressortissants algériens, le simple établissement d'une autorité parentale partielle, sans justifier en même temps de l'entretien effectif de l'enfant, suffit pour faire bénéficier de plein droit le parent étranger du certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ".

M. B C entrait donc dans le champ d'application des dispositions du 4) de l'article 6 précité et pouvait bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var délivre au requérant un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " au titre des dispositions du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté pris par le préfet du Var en date du 6 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que le requérant remplisse toujours les conditions de délivrance de ce titre.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Hmad, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B C, à Me Hmad et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Harang, président,

M. Silvy, premier conseiller,

M. Kiecken, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

Ph. HARANG

L'assesseur le plus ancien,

Signé

J-A. SILVY

La greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.