Foreign National v. National Immigration and Integration Office (Suspension of Termination of Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the provisional suspension of the decision by the national immigration and integration office that terminated his reception conditions, arguing extreme precarity created urgency and citing several serious doubts regarding the legality of the termination, specifically citing insufficient motivation, violation of the adversarial principle due to a truncated prior observation period, and failure to properly assess his vulnerability, with the court provisionally granting legal aid but ultimately rejecting the request for suspension and annulment, concluding that the asserted legal challenges, including those regarding the prior decision to transfer the applicant to another Member State which led to the cessation of benefits due to his refusal to board the flight, did not, at this stage of the proceedings, raise a serious doubt as to the legality of the termination decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Foreign National v. National Immigration and Integration Office (Suspension of Termination of Reception Conditions): Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Tel est le cas notamment si l'intéressé se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 for granting provisional legal aid based on urgency.
Cited in the initial request, but the final order rejects the request which was based on this article, and the article itself is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3).
Cited in the reasoning to define the grounds for termination of material reception conditions, but it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3).
Cited in the reasoning regarding procedural guarantees, but it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B C, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation d'extrême précarité et va en particulier devoir quitter son hébergement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation, qu'elle est entachée d'un défaut de respect du contradictoire en l'absence du respect du délai de quinze jours entre sa mise en mesure de présenter des observations et son édiction, qu'elle est entachée d'une absence d'évaluation de sa vulnérabilité et de l'irrégularité de celle-ci compte tenu de l'absence de formation des agents ayant mené l'entretien et de l'illégalité du questionnaire utilisé, qu'elle est entachée d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son respect des exigences des autorités chargées de l'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
L'établissement public soutient que :
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- les moyens de légalité sont infondés.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 3 janvier 2023 sous le numéro 2300059 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 tenue en présence Mme Valcy, greffière.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant soudanais ayant présenté une demande d'asile, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 25 novembre 2021. Par une décision du 26 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration y a cependant mis fin. M. B C demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Tel est le cas notamment si l'intéressé se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé.
5. En l'espèce, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B C au motif de son refus d'embarquer le 9 juin 2022 dans un vol à destination de Malte, où le préfet avait décidé son transfert par arrêté du 24 décembre 2021.
6. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de la circonstance que le requérant n'a pas été mis en mesure de présenter des observations à l'encontre de celle-ci dans le délai de quinze jours prescrit par les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile et alors qu'il ne fait pas valoir qu'une absence de respect de ce délai l'a privé d'une garantie, de l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité comme de l'irrégularité de cet examen, du défaut de prise en compte de sa vulnérabilité et d'une méconnaissance de l'article L. 551-16 du même code au regard de son respect des exigences des autorités chargées de l'asile n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête M. B C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 18 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.