Prefect's Implicit Rejection of Residence Permit Annulled on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal annulled the implicit rejection by the prefect of a non-citizen's request for a residence permit, as the rejection constituted a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given her continuous residence in France since 2017, marriage to a long-term resident, and the birth of a child in France who is schooled there; consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year residence permit for private and family life within one month and ordered the State to pay the applicant's attorney fees under specific conditions related to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Implicit Rejection of Residence Permit Annulled on Article 8 Grounds: Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /()". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the annulment of the implicit rejection of the residence permit application.
Applied to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Applied jointly with Art. L. 761-1 CJA to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier et 16 novembre 2023 et le 25 janvier 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle est fondée à soutenir qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois qui lui a été notifiée le 24 avril 2024.
Par une décision du 26 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024, le rapport de M. Roux, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 juillet 1977, déclare être entrée en France le 5 janvier 2017 sous couvert d'un visa C délivré par les Pays-Bas. Par un courrier reçu en préfecture le 26 avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour. En l'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 26 août 2022. Par un courrier du 5 octobre 2022, reçu le 10 octobre 2022, elle a vainement sollicité la communication des motifs de ce refus implicite. Mme B demande au tribunal administratif de prononcer l'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse du 26 août 2022 lui refusant un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /()". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie, par les nombreuses pièces produites, résider de manière habituelle en France depuis le premier semestre de l'année 2017, pays où elle s'est mariée, à Montfavet, le 23 septembre 2017, avec M. C, ressortissant marocain né le 20 novembre 1965, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 12 juin 2032 et renouvelable de plein droit, qui a ainsi vocation à demeurer sur le sol français. De leur union est né, le 11 novembre 2018, un enfant prénommé Anas, scolarisé en France. Au regard de l'ensemble de ces éléments, de l'ancienneté du séjour en France de la requérante, de son intégration et de ses attaches privées et familiales dans ce pays, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision née le 26 août 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bruna-Rosso, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à cette avocate.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 26 août 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme B un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Marine Bruna-Rosso une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet de Vaucluse et à Me Marine Bruna-Rosso.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L'assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,