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2300052 Généré par l'IA

Order to Compel Issuance of Temporary Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2300052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Comorian national whose student residence permit renewal was approved following a request made in late 2021, sought an urgent order to compel the prefect to provide an appointment to collect the new temporary residence permit, arguing that the delay kept him in a precarious situation preventing normal study. The court, applying Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, found that the applicant established particular circumstances justifying the need for a prompt appointment, as the administration had not contested the claim that no title was issued following a scheduled appointment, and therefore ordered the prefect to provide an appointment date within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Order to Compel Issuance of Temporary Residence Permit Appointment: The court, applying Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, found that the applicant established particular circumstances justifying the need for a prompt appointment, as the administration had not contested the claim that no title was issued following a scheduled appointment, and therefore ordered the prefect to provide an appointment date within fifteen days.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination mise au statut provisoire administration de la justice demande d'asile tardive rétention administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de communiquer une date de rendez-vous à M. B A pour retirer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

This is the operative part of the decision ordering the prefecture to provide an appointment date.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the substantive legal basis upon which the judge of summary proceedings ordered the administrative action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'il puisse retirer sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir son titre de séjour auprès des services de la préfecture le maintien dans une situation de précarité en le privant de la possibilité d'étudier normalement sur le territoire ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir son titre de séjour ;

- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, a souhaité solliciter, le 6 octobre 2021, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par sa requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner une date de rendez-vous pour qu'il puisse retirer son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 17 novembre 2020 au 16 novembre 2021. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 octobre 2021 et le 6 décembre 2021 une décision favorable a été prise à la suite de sa demande. L'intéressé a été convoqué à un rendez-vous le 24 mars 2022 aux services de la préfecture de l'Essonne afin qu'il lui soit remis son titre mais il soutient, sans être contesté en défense, qu'aucun titre ne lui a été remis. M. A établit avoir sollicité à plusieurs reprises la préfecture, par courriels, pour obtenir son titre de séjour. Dans ces conditions, M. A justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous afin qu'il lui soit délivré son titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de communiquer une date de rendez-vous à M. A pour retirer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Montreuil, le 14 juin 2023.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1