Legislator Jurisprudence & Législation
2300052 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Departure Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2300052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national whose asylum request had been definitively rejected, challenged a prefectoral order from September 9, 2022, which mandated his departure from French territory within thirty days and designated the country of return, arguing it lacked justification, was issued by an incompetent authority, and violated human rights. The Tribunal rejected the application as time-barred because the appeal was filed on January 5, 2023, significantly exceeding the thirty-day statutory appeal period, which commenced on September 15, 2022, the date the order was deemed properly notified despite non-collection, consequently leading to the dismissal of all related claims, including those for injunctive relief and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Departure Order Dismissed as Time-Barred: The Tribunal rejected the application as time-barred because the appeal was filed on January 5, 2023, significantly exceeding the thirty-day statutory appeal period, which commenced on September 15, 2022, the date the order was deemed properly notified despite non-collection, consequently leading to the dismissal of all related claims, including those for injunctive relief and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays ressortissants étrangers droit au retour mesure d'éloignement en droit des étrangers demande d'asile tardive retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.
article R. 776-5 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning regarding the timeliness of the appeal (which led to the rejection), the specific citation in the reasoning (Point 4) suggests it determined the procedural outcome, leading to the rejection in Article 1. However, based strictly on the rule to only include provisions cited in the final orders, and since Article 1 only says the request is rejected without citing procedural grounds, this article is excluded unless it appeared in the final numbered orders (which it does not, only L. 761-1 appears implicitly through the rejection of related claims).
Article 1er
This article explicitly states the final order: the rejection of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order: the rejection of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.

Article R. 776-5 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning regarding the timeliness of the appeal (which led to the rejection), the specific citation in the reasoning (Point 4) suggests it determined the procedural outcome, leading to the rejection in Article 1. However, based strictly on the rule to only include provisions cited in the final orders, and since Article 1 only says the request is rejected without citing procedural grounds, this article is excluded unless it appeared in the final numbered orders (which it does not, only L. 761-1 appears implicitly through the rejection of related claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 5 et 11 janvier 2023, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée " ou " salarié " et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer récépissé ou un titre de séjour assorti de l'autorisation de travail, dans un délai de 5 jours ;

3°) d'accorder lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision émane d'une autorité incompétente, est entachée d'un défaut de motivation, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Un mémoire en production de pièce présenté par le préfet de l'Isère a été enregistré le 25 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Aucune partie n'était présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2019, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2019. Par un arrêté en date du 9 septembre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ".

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 9 septembre 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, le préfet de l'Isère, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il ressort des pièces produites par le préfet que l'arrêté en litige a été régulièrement notifié par courrier recommandé le 15 septembre 2022. A défaut d'avoir été retiré, le pli a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la requête n'ayant été enregistrée que le 5 janvier 2023, soit au-delà du délai de recours de trente jours, est tardive et ne peut qu'être rejetée.

Sur les autres conclusions :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Schurmann et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

La magistrate désignée,

D. BLa greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.