Legislator Jurisprudence & Législation
2300050 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Denial of Interim Relief for Expulsion Order

Numéro de cause 2300050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the summary suspension of an administrative order compelling her immediate departure from the territory, fixing a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, asserting serious doubt as to its legality based on lack of motivation, failure to examine her situation, procedural defects, and manifest errors regarding human rights conventions. The administrative court rejected the request for interim relief, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency under the law because she waited from the notification of the order on February 7, 2023, until April 6, 2023, to file her application, especially since the expulsion order was not subject to a voluntary departure period, meaning the delay was self-imposed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L.761-1 du même code; Foreign National v. State: Denial of Interim Relief for Expulsion Order: The administrative court rejected the request for interim relief, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency under the law because she waited from the notification of the order on February 7, 2023, until April 6, 2023, to file her application, especially since the expulsion order was not subject to a voluntary departure period, meaning the delay was self-imposed.

Mots-clés

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référé droit étranger départ du pays retards de procédure rupture de ban délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the substance of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions for the judge to order the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found were not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article pertains to the requirement of urgency, which the court found was not established by the applicant.

Article L.761-1 du même code

This article was cited regarding the rejection of costs claims following the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Maître Durimel, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, d'une nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de prendre toute mesure afin que son passeport lui soit remis en main propre, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

* l'urgence est constituée, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire peut être mise en œuvre à tout moment ;

* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure pour non-respect du principe du contradictoire ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle a déjà formulé plusieurs demandes afin de régulariser sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant absence de fixation d'un délai de départ volontaire :

- elle est entaché d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2300049, enregistrée le 6 avril 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 7 février 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante jamaïcaine née le 16 janvier 1971, demande la suspension de l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300049.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

4. Mme A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté attaqué, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est immédiatement exécutoire. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a eu notification de l'arrêté litigieux le 7 février 2023, et que l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste n'est pas assortie de délai de départ volontaire. Ainsi, alors que sa requête devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée le 6 avril 2023, elle doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans cette situation, en l'absence de toute explication de sa part sur ce point. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en application de l'article L.761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Basse-Terre, le 7 avril 2023.

La juge des référés,

Signé :

J. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M.L. CORNEILLE