Legislator Jurisprudence & Législation
2300046 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Deportation Order and Destination Country Selection

Numéro de cause 2300046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose request for refugee status had been rejected by both the national asylum office and the appellate court sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days, challenging the signatory's competence, claiming an error of law for not examining grounds for automatic residence permit issuance, and arguing insufficient motivation for the designation of the destination country. The Tribunal rejected the preliminary requests regarding provisional legal aid and document production, affirming that the signatory was duly delegated, that the rejection order necessarily implied the prefect had verified the absence of grounds for automatic status, that the removal order's legality supported the destination decision, and that the motivation for the destination decision was adequate, consequently dismissing all annulment claims and related costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Deportation Order and Destination Country Selection: The Tribunal rejected the preliminary requests regarding provisional legal aid and document production, affirming that the signatory was duly delegated, that the rejection order necessarily implied the prefect had verified the absence of grounds for automatic status, that the removal order's legality supported the destination decision, and that the motivation for the destination decision was adequate, consequently dismissing all annulment claims and related costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile éloignement statut de séjour suspension du renvoi forcé décision préjudicielle expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning leading to the dismissal of the request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning leading to the dismissal of the request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 9 décembre 2022 a été pris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros, à verser à Me Kipffer, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté en litige était incompétent ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné si un titre de séjour pouvait lui être délivré de plein droit ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France en août 2020 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 28 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ce rejet, par un arrêté du 9 décembre 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2023. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la demande tendant à la production du dossier du requérant :

3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Le préfet a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par M. B, lesquelles, dans le respect du principe du contradictoire, ont été intégralement communiquées à l'intéressé. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier du requérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme D A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, en application de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile du requérant par l'OFPRA, et la CNDA, a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, il a ainsi nécessairement vérifié que M. B ne se trouvait pas dans une telle situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. En troisième lieu, faute pour M. B d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité.

7. En quatrième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi la mention des éléments de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni d'ordonner la production de son entier dossier.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Kipffer et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300046