Applicant v. Prefecture: Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural order of January 3, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, set the country of return, and imposed a two-year re-entry ban, arguing procedural violations concerning his right to be heard, manifest error of assessment regarding the expulsion order, and lack of legal basis for the return and re-entry decisions. The court granted provisional legal aid, but rejected the requests for annulment and injunction, reasoning that the applicant had exercised his right to be heard during his police interview, that the expulsion order was not tainted by a manifest error of assessment as he had entered irregularly and evaded a prior removal order, and consequently, the related decisions on the country of return and re-entry ban were legally founded, leading to the rejection of all related conclusions, including the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Expulsion Order Challenge: The court granted provisional legal aid, but rejected the requests for annulment and injunction, reasoning that the applicant had exercised his right to be heard during his police interview, that the expulsion order was not tainted by a manifest error of assessment as he had entered irregularly and evaded a prior removal order, and consequently, the related decisions on the country of return and re-entry ban were legally founded, leading to the rejection of all related conclusions, including the request for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to grant provisional legal aid to the appellant.
This article was cited in relation to the rejection of claims for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'État la même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- la décision en litige est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Cazanave, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. D, assisté par M. C E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 15 septembre 1984 à Alger (Algérie) déclare être entré sur le territoire national au cours de l'année 2021 sans avoir solliciter de titre de séjour, ni de demande de protection internationale. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par un arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 11 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Cette interdiction a été prolongée pour une durée de deux ans, par un arrêté en date du 9 janvier 2022 par le préfet de la Seine-Maritime. M. D a été interpellé par les services de police le 3 janvier 2023. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre un arrêté par lequel il l'oblige à quitter le territoire français sans délais de départ, fixe le pays de renvoi et l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annulé cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. En premier lieu, M. D fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations avant l'édiction de l'arrêté en litige portant ainsi atteinte au droit d'être entendu. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, et notamment du procès-verbal d'audition en date du 3 janvier 2023 que l'intéressé, assisté d'un interprète en langue arabe, a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour et a pu faire valoir ses observations. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a fondé sa décision sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a sollicité ni la délivrance d'un titre de séjour, ni le bénéfice de la protection internationale, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant, qui est célibataire et sans charge de famille et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2023, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Lu en audience publique le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
B. GALAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,