Applicant v. State: Residence Permit Refusal Annulled for Violation of Article 8 ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Versailles reviewed the appeal against an administrative order refusing to grant a residence permit and ordering the applicant's departure from the territory, finding that the refusal to grant the permit was disproportionate, as the applicant demonstrated continuous habitual residence in France since 2013, strong personal and family ties with relatives residing legally in the country, and consistent professional activity without any threat to public order, thus constituting a violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the court annulled the refusal decision and the related expulsion order, mandating the prefect to issue a residence permit based on private and family life within two months, along with a temporary residence authorization in the interim, and ordered the State to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State: Residence Permit Refusal Annulled for Violation of Article 8 ECHR: Consequently, the court annulled the refusal decision and the related expulsion order, mandating the prefect to issue a residence permit based on private and family life within two months, along with a temporary residence authorization in the interim, and ordered the State to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the core legal basis for annulling the decision regarding the refusal of the residence permit.
This provision was used in Article 3 of the final orders to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2023 et le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée de plusieurs erreurs de fait révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu de sa situation familiale et personnelle, il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a méconnu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale par voie d'exception ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ne peut pas être éloigné compte tenu de sa situation familiale et personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision, dès lors qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et moraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Miguel ;
- et les observations de Me Charles, représentant M. A, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauricien né le 21 octobre 1992, justifie être entré en France le 5 juillet 2011 et a sollicité son admission au séjour le 19 septembre 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France le 5 juillet 2011, justifie par les pièces produites au dossier, y résider de manière habituelle depuis l'année 2013. Si M. A est célibataire et sans charge de famille, il établit néanmoins avoir noué des liens personnels en France et y vivre auprès de sa sœur, son beau-frère et leurs enfants ainsi que sa mère, qui résident en France et sont titulaires respectivement de cartes de résident de longue durée et de récépissé de demande de titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant justifie en outre être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de son père. S'agissant de l'activité professionnelle, M. A justifie d'une activité d'aide à la personne exercée depuis février 2013 sans discontinuité à la date de l'arrêté attaqué et produit plusieurs attestations mettant en valeur ses qualités professionnelles et son engagement personnel auprès des personnes accompagnées, notamment durant la période de confinement et de pandémie. M. A n'a pas fait l'objet de précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace à l'ordre public. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise et, par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er décembre 2022 du préfet de l'Essonne refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution de la présente décision implique que le préfet délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
F-X de Miguel
Le président,
P. OuardesLa greffière,
C. Benoît-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.