Legislator Jurisprudence & Législation
2300045 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Appeal Dismissed

Numéro de cause 2300045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national appealed an order to leave the territory, which included a return ban, arguing insufficient motivation, an erroneous failure to initiate a Dublin transfer, and a violation of fundamental rights, but the court rejected these claims; reasoning that the decision was sufficiently reasoned, that a Dublin transfer was unwarranted as the applicant did not prove an asylum application in the relevant member state, and that the one-year return ban was proportionate given the individual's lack of ties to the territory and his apprehension following an alleged burglary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Appeal Dismissed: Le requérant n'apporte aucun justificatif sur les risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seront écartés.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit au retour ressortissants étrangers décision étrangère éloignement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the conclusions regarding costs/indemnities.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Article 1er
This article represents the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the conclusions regarding costs/indemnities.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 du préfet de l'Hérault qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit, un transfert Dublin aurait dû intervenir ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;

- elle méconnait les articles 3 de la CEDH et L. 513-2 du CESEDA ;

- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation des circonstances exceptionnelles ;

- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale.

Par mémoire, enregistré le 16 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 19 février 2001, demande d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 du préfet de l'Hérault qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, et fixe le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire d'un an.

2. Le requérant, qui n'a pas demandé l'aide juridictionnelle, ne peut être admis au bénéfice provisoire de cette aide.

3. Les décisions attaquées énoncent les considérations de fait et de droit qui le fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.

4. Le requérant, qui ne justifie pas avoir demandé l'asile aux Pays-Bas, et qui a déclaré à la police le 2 janvier 2023 qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile, ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'un transfert aux autorités néerlandaises.

5. Le requérant n'apporte aucun justificatif sur les risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seront écartés.

6. En vertu de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 2 janvier 2023 sur le parking d'Auchan de Pérols suite à un signalement pour cambriolage, démuni de document d'identité, et qu'il n'a ni ancienneté de séjour ni attache sur le territoire. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français, fixée à un an, ne méconnait pas l'article cité au point précédent.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent aussi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Hérault.

Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

Mme Couégnat, première conseillère,

Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

Le président,

V. B

L'assesseure la plus ancienne,

M. D

Le greffier,

F. Balicki

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 avril 2023.

Le greffier,

F. Balicki