Legislator Jurisprudence & Législation
2300045 Généré par l'IA

Afghan National v. Police Prefect (Expulsion Order Annulment)

Numéro de cause 2300045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging an administrative order requiring him to leave the territory, which had been issued by the police prefect based on his irregular presence in the country. The court annulled the expulsion order because the police prefect failed to conduct a proper examination of the applicant's situation, specifically by not accounting for the fact that the individual, an Afghan national, had already presented himself to the authorities and was scheduled for the formal registration of his asylum application, thus rendering the decision flawed by a failure to examine a personal circumstance relevant to his status as an asylum seeker.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Afghan National v. Police Prefect (Expulsion Order Annulment): The court annulled the expulsion order because the police prefect failed to conduct a proper examination of the applicant's situation, specifically by not accounting for the fact that the individual, an Afghan national, had already presented himself to the authorities and was scheduled for the formal registration of his asylum application, thus rendering the decision flawed by a failure to examine a personal circumstance relevant to his status as an asylum seeker.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans assistance judiciaire gratuite positions administratives rupture de ban préfet de police renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order (Article 3) for determining the amount of costs awarded to the lawyer.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order (Article 1) to grant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order (Article 3) regarding the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order (Article 1) to grant provisional legal aid.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section as the legal basis for the initial expulsion order, and its lack of proper application leads to the annulment in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order (Article 3) for determining the amount of costs awarded to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order (Article 3) regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Braun, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, le préfet de police n'ayant pas pris en compte le fait qu'il était convoqué pour l'enregistrement de sa demande d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit, en raison de sa qualité de demandeur d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Afghanistan comme pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Braun, représentant M. A, qui a repris les termes de ses écritures et soutenu en outre que la décision attaquée était entachée d'un détournement de pouvoir.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan né le 1er avril 1994, est entré en France le 19 décembre 2022 pour y demander l'asile et qu'il était convoqué le 2 janvier 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Cergy. Il ressort également des pièces du dossier produites par le préfet de police en défense qu'il en avait informé les services de police lors de son audition le 21 décembre 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les frais de l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Braun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Braun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Braun, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Braun.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

La magistrate désignée,

M.-C. B Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.