Moot Injunction Request Regarding Resident Permit Renewal Despite Pre-Issued Receipt and Awarded Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a resident permit renewal application and issue a temporary receipt, arguing a present need under administrative justice code provisions; however, the court determined that since the prefect had already issued a temporary receipt valid until a future date, the application for an injunction based on urgency (Article L. 521-3) was moot, but it ordered the State to pay the applicant €600 for costs incurred under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moot Injunction Request Regarding Resident Permit Renewal Despite Pre-Issued Receipt and Awarded Costs: 521-3) was moot, but it ordered the State to pay the applicant €600 for costs incurred under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the requests made by the applicant based on this article because the underlying need (obtaining an appointment/receipt) had been met.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300045, Mme B A, demeurant 37 rue Emile Zola à Choisy-le-Roi (94600), représentée par Me Fenze, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de la demande de renouvellement de sa carte de résident et l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses services ont délivré à Mme A un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 27 mai 2023 en attente de l'instruction de son dossier.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2023, Mme A maintient sa demande de frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme B A, ressortissante camerounaise née le 20 juillet 1959 à Douala, un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 27 mai 2023 en attente de l'instruction de son dossier. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2209506