Judicial Review of Expulsion Order Based on Paternity of Minor Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul an administrative order compelling him to leave the territory within thirty days and setting a destination country, arguing incompetency, lack of motivation, and violations of domestic law and European human rights conventions. The court provisionally granted legal aid and ruled that the expulsion order must be entirely annulled because the claimant established he was the recognized father of a French minor child born in December 2022 and was effectively contributing to the child's upkeep and education since birth, satisfying the statutory exemption under the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, and therefore, the Prefect was ordered to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Based on Paternity of Minor Child: The court provisionally granted legal aid and ruled that the expulsion order must be entirely annulled because the claimant established he was the recognized father of a French minor child born in December 2022 and was effectively contributing to the child's upkeep and education since birth, satisfying the statutory exemption under the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, and therefore, the Prefect was ordered to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the legal ground (parent of a French minor) preventing the issuance of the order to leave the territory, leading to its annulment.
Cited in the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
This order grants the applicant provisional legal aid (Aide juridictionnelle).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
D une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B, représenté D Me Saglio, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 D lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 euros D jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de transmettre son dossier à la préfecture du Finistère ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
D un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés D M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de M. B et de sa compagne, assistés d'une interprète en arabe.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues D l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
3. Il ressort des pièces du dossier et des explications données au cours de l'audience publique que M. B a eu, de sa relation avec sa compagne de nationalité française avec qui il vit, une fille née le 5 décembre 2022, qu'il a reconnue. Sa compagne atteste qu'il s'implique au quotidien dans l'entretien et l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, M. B démontre se trouver dans la situation prévue D les dispositions précitées faisant obstacle à une mesure d'éloignement.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine doit être annulé dans toutes ses composantes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, notamment en transmettant son dossier à l'autorité préfectorale compétente et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saglio, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Saglio de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 15 décembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, notamment en transmettant son dossier à l'autorité préfectorale compétente et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera à Me Saglio, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que soit accordée à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Saglio et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
N. CLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300044