Asylum Seeker Expulsion Order Annulled Over Unexamined Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was submitted to annul an order compelling an individual to leave the national territory within thirty days, issued by the police prefect based on the individual's irregular stay, given that the applicant, an Afghan national, had entered the country to apply for asylum and was already scheduled for the registration of this application. The court granted provisional legal aid and annulled the expulsion order because the police prefect had failed to conduct a careful examination of the applicant's situation, specifically by disregarding the ongoing asylum claim process and the scheduled appointment. The court also awarded costs to the applicant's counsel, subject to conditions related to the definitive granting of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Expulsion Order Annulled Over Unexamined Claim: The court granted provisional legal aid and annulled the expulsion order because the police prefect had failed to conduct a careful examination of the applicant's situation, specifically by disregarding the ongoing asylum claim process and the scheduled appointment. The court also awarded costs to the applicant's counsel, subject to conditions related to the definitive granting of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid to the applicant.
Cited as the legal basis for the order being challenged, which was subsequently annulled.
Cited in the final order concerning the award of costs to the lawyer.
Cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Braun, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle le préfet de police n'ayant pas pris en compte le fait qu'il était convoqué pour l'enregistrement de sa demande d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit, en raison de sa qualité de demandeur d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Afghanistan comme pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Braun, représentant M. A, qui a repris les termes de ses écritures et soutenu en outre que la décision attaquée était entachée d'un détournement de pouvoir.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, est entré en France début décembre 2022 pour y demander l'asile et qu'il était convoqué le 29 décembre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Paris. Il ressort également des pièces du dossier produites par le préfet de police en défense qu'il en avait informé les services de police lors de son audition le 21 décembre 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Braun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Braun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Braun, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Braun.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La magistrate désignée,
M.-C. B Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.