Asylum Seeker Certificate Renewal Dispute and Provisional Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and enforcement of a prior order compelling the authority to renew their asylum seeker certificate, which had not been executed since October 2022, causing prejudice to their status and benefits. The court denied the request for provisional legal aid but granted the request regarding costs, awarding a sum to the attorney contingent on the final grant of legal aid, as the initial claim for enforcement under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code became moot because the authority issued the required certificate renewal on January 9, 2023, leading the requester to withdraw their execution claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seeker Certificate Renewal Dispute and Provisional Legal Aid Costs: The court denied the request for provisional legal aid but granted the request regarding costs, awarding a sum to the attorney contingent on the final grant of legal aid, as the initial claim for enforcement under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code became moot because the authority issued the required certificate renewal on January 9, 2023, leading the requester to withdraw their execution claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order regarding the payment of lawyer's fees conditional on provisional legal aid.
Cited in Article 2 of the final order to note the withdrawal of conclusions based on this article.
Grants provisional legal aid to Ms. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Béchieau, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2207631 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 26 octobre 2022 ;
3°) d'assortir l'injonction du renouvellement de son attestation de demande d'asile d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- son attestation de demande d'asile n'a pas été renouvelée en exécution de l'ordonnance du 26 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, malgré ses demandes réitérées en ce sens ;
- l'absence d'exécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- cette situation lui est préjudiciable, dès lors qu'elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour depuis le 25 janvier 2022 ;
- elle risque de ne plus pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil et ses droits à l'assurance maladie ont pris fin en septembre 202La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 16 janvier 2023.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Béchieau, déclare se désister de ses conclusions tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2207631 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 26 octobre 2022 et maintenir ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2207630 ;
- l'ordonnance n°2207631 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 26 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023, tenue en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines, qui fait valoir qu'une attestation de demande d'asile a été délivrée à Mme A le 9 janvier 2023 et que le litige est désormais privé d'objet, sans qu'il y ait lieu de mettre des frais au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative à sa charge.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h25
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 14 juillet 2000, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le 2 février 2021. Son attestation de demande d'asile a été régulièrement renouvelée jusqu'au 25 janvier 2022. Elle a ensuite demandé en vain le renouvellement de son attestation de demande d'asile à plusieurs reprises. Par une décision du 21 juillet 2022, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile en raison du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avoir précisé qu'elle n'avait pas déposé de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Mme A l'a informé, par courriels des 21 et 29 septembre 2022, avoir sollicité l'aide juridictionnelle pour former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet des Yvelines n'a pas répondu à ses demandes tendant au réexamen de sa décision du 21 juillet 2022. Par une ordonnance n°2207631 du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté les demandes de Mme A tendant au renouvellement de son attestation de demande d'asile et lui a enjoint de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Mme A demande, sur le fondement de de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance du 26 octobre 2022 et d'assortir l'injonction qu'elle prononce d'une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
5. Il résulte de l'instruction que, le 9 janvier 2023, le préfet des Yvelines a renouvelé l'attestation de demande d'asile de Mme A pour une durée de six mois.
6. Par son mémoire du 16 janvier 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, y compris de ses conclusions à fin d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Béchieau, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béchieau de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Béchieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Béchieau, avocate de Mme A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
C. B
La greffière,
Signé
V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300041