Legislator Jurisprudence & Législation
2300035 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority Status)

Numéro de cause 2300035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two decisions by the departmental mediation commission refusing to grant priority status to their social housing application, primarily arguing a manifest error of assessment. The court rejected the application because the commission denied priority based on the applicant's stable accommodation since 2018 in social residence housing, a factual basis the applicant did not contest, thereby validating the administrative decisions under the relevant housing code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1; Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority Status): The court rejected the application because the commission denied priority based on the applicant's stable accommodation since 2018 in social residence housing, a factual basis the applicant did not contest, thereby validating the administrative decisions under the relevant housing code provisions.

Mots-clés

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logement social statut de séjour erreur administrative expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was mentioned regarding the designation of the presiding judge to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for closing the investigation after the oral observations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 9 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a refusé de reconnaître comme prioritaire sa demande de logement social, ensemble la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a, sur recours gracieux, confirmé la décision du 25 octobre 2022 susmentionnée.

Il soutient que la commission de médiation du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier ;

- les observations de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a présenté une demande de logement social en février 2019 qu'il a renouvelée en septembre 2020. Le 8 août 2022, il a présenté un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par une décision du 25 octobre 2022, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable. Il a alors présenté contre cette décision un recours gracieux le 20 décembre 2022 qui a été rejeté par une décision de la commission de médiation du Bas-Rhin du 7 février 2023. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 25 octobre 2022 et 7 février 2023 susmentionnées.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".

3. En l'espèce, il ressort des termes des décisions attaquées que la commission de médiation du Bas-Rhin a refusé de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social présentée par M. A au motif qu'il bénéficiait depuis 2018 d'un hébergement dans une résidence sociale Adoma à Strasbourg. Le requérant ne conteste pas le motif retenu par l'administration pour rejeter sa demande. Dès lors, eu égard au motif non contesté des décisions attaquées, le requérant ne peut utilement soutenir qu'aucune proposition de logement social de lui a été faite. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.

Le magistrat désigné,

C. CARRIERLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2300235