Legislator Jurisprudence & Législation
2300035 Généré par l'IA

Suspension of Denial of Algerian Residence Permit Renewal Based on Franco-Algerian Agreement.

Numéro de cause 2300035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the suspension of a prefectural decision denying the renewal of an Algerian residence permit, asserting urgent need and serious doubt regarding the legality of the denial, specifically citing potential non-compliance with the Franco-Algerian Agreement regarding necessary medical treatment availability abroad and eligibility for a ten-year permit based on five years of continuous regular residence. The court granted the suspension, finding that the serious doubt stemmed from arguments related to the applicant's potential eligibility under both the health provision (Article 6.7) and the long-term residence provision (Article 7 bis h) of the agreement, and that the rejection of a residence permit renewal generally satisfies the urgency criterion under administrative procedure law, consequently ordering the administration to re-examine the situation and provisionally issue a work authorization.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Denial of Algerian Residence Permit Renewal Based on Franco-Algerian Agreement: The court granted the suspension, finding that the serious doubt stemmed from arguments related to the applicant's potential eligibility under both the health provision (Article 6.7) and the long-term residence provision (Article 7 bis h) of the agreement, and that the rejection of a residence permit renewal generally satisfies the urgency criterion under administrative procedure law, consequently ordering the administration to re-examine the situation and provisionally issue a work authorization.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail révocation de l'autorisation d'établissement conformité administrative suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order suspends the administrative decision, relying on the grounds established in the reasoning regarding the serious doubt about its legality and urgency.

Article 2

This order enjoins the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit pending that re-examination.

Article 3

This order allocates costs to the State based on the cited provision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited in the reasoning (point 2 and 6) for the judge to order the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt concerning its legality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the operative part for ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :

- il n'est pas justifié que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait l'objet d'une délibération collégiale ;

- il n'est pas justifié de la compétence et de la régularité de la désignation du médecin rapporteur et des membres du collège de médecins ;

- la décision méconnaît les stipulations du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il a fait état de sa situation régulière depuis plus de cinq ans lorsqu'il a retiré son dossier de renouvellement de titre de séjour et qu'il remplit les conditions posées par ce texte ;

- la décision méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le traitement indispensable au regard de son état de santé n'est pas disponible en Algérie et n'est pas substituable ;

- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2210460 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Teysseyré, substituant Me Youchenko, représentant M. C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il a fait valoir en outre que le préfet des Bouches-du-Rhône ne contestait pas qu'il avait également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et que ses services ont examiné sa demande au regard de ces stipulations.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 septembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien dont M. C était titulaire en raison de son état de santé, au motif qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. M. C demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".

4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. () ".

5. Il résulte de l'instruction que les moyens tirés de ce que M. C remplit les conditions posées par le h de l'article 7 bis pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, et de ce qu'il ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à son état de santé en Algérie, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. C demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, en se bornant à faire valoir que l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'urgence et que la décision n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C doit être suspendue.

8. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le juge des référés,

signé

P-Y. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,