State Liability for Failure to Execute Priority Housing Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to rehouse her since March 31, 2022, following a mediation commission decision recognizing her priority status in October 2016, which remained unexecuted. The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation under housing law, which guarantees the right to decent and independent housing, engages its liability for the resulting detrimental impact on the claimant's living conditions, especially since the underlying reasons for priority status persisted while she remained in temporary shelter with her children. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,235 for the continuing prejudice from April 1, 2022, and to pay her lawyer €800 for legal costs, subject to the lawyer waiving the portion covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Priority Housing Decision: The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation under housing law, which guarantees the right to decent and independent housing, engages its liability for the resulting detrimental impact on the claimant's living conditions, especially since the underlying reasons for priority status persisted while she remained in temporary shelter with her children. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,235 for the continuing prejudice from April 1, 2022, and to pay her lawyer €800 for legal costs, subject to the lawyer waiving the portion covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the State to pay a sum to Mme B (the main ruling on damages).
This article orders the State to pay a sum to the lawyer, which is a ruling concerning costs/fees.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment to the lawyer concerning legal aid/costs.
Cited in the initial request (point 2°) and implicitly involved in the award of costs in Article 2 of the dispositive, although Article 37 is explicitly cited there. However, since Article 37 is mentioned in Article 2, we list the other provision mentioned in the initial request that relates to costs, even if Article 2 only explicitly cites Art. 37. Re-evaluating based strictly on the dispositive: only Art. 37 is explicitly cited in Article 2. Art. L. 761-1 is not explicitly cited in the operative articles (1, 2, 3, 4).
This article rejects the remainder of the claims.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to govern the payment of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 31 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Latour, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision de la commission de médiation du 27 octobre 2016 n'a pas été exécutée, l'intéressée n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Île-de-France n'ayant procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation.
4. D'autre part, par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme B du 27 avril 2017 au 31 mars 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 1er avril 2022.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l'instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 27 octobre 2016 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B, persiste. Mme B est hébergée dans un centre d'hébergement avec ses enfants nés en 2004 et 2007. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme B a subi nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées aux points 3 et 4. Compte tenu des conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 235 euros, tous intérêts compris à date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gheron, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Gheron de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 235 euros, tous intérêts compris à date du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gheron une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Gheron.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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