Asylum Revocation Appeal Dismissed for Lack of Formal Request for Exceptional Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose asylum application had been rejected and confirmed on appeal, challenged an administrative order that revoked their asylum seeker's certificate and required them to leave the territory, arguing the decision lacked motivation, failed to seriously examine their personal situation, and omitted consideration of an exceptional residence permit under a specific code article due to threats in their home country. The court rejected the claim, finding the administrative order sufficiently motivated and supported by a real and serious review of the facts, and further determined that since the applicant had not formally requested exceptional residency on the cited grounds, the decision could not be deemed to have improperly disregarded those provisions; consequently, the request for annulment, related injunctions, and provisional legal aid were all dismissed as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Revocation Appeal Dismissed for Lack of Formal Request for Exceptional Permit: The court rejected the claim, finding the administrative order sufficiently motivated and supported by a real and serious review of the facts, and further determined that since the applicant had not formally requested exceptional residency on the cited grounds, the decision could not be deemed to have improperly disregarded those provisions; consequently, the request for annulment, related injunctions, and provisional legal aid were all dismissed as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim of the Applicant (rejection of the request to annul the administrative decision).
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims related to this article.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims related to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. C A représenté par Me Presle demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier lui a retiré son attestation de demandeur d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- sa situation peut être appréciée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est menacé dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2023 à 14h30, Mme B a donné lecture de son rapport.
Les parties, quant à elles, n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant afghan serait entré irrégulièrement en France le 1er mai 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2020. M. A a déposé une demande de réexamen auprès de l'OFPRA, qui a été déclarée irrecevable le 12 mai 2021. Par un arrêté du 15 décembre 2022, la préfète de l'Allier a retiré à M. A son attestation de demandeur d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
4. Enfin, M. A n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier aurait procédé à l'examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète de l'Allier lui a retiré son attestation de demandeur d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
6. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
8. Il résulte des points précédents que les demandes de M. A, présentées de manière stéréotypée et dépourvues de tout élément circonstancié, sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La présidente,
S. B
La greffière,
C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300033