Legislator Jurisprudence & Législation
2300032 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Article 8 ECHR Violation

Numéro de cause 2300032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, present in France since 2015 with her three children (two of whom were schooled there) and holding a stable employment contract, sought annulment of an administrative order refusing the renewal of her residence permit, ordering her departure from the territory, and setting a destination country. The court found that the refusal to grant the residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the significant duration of her authorized stay and the resulting establishment of her children, leading to the annulment of the refusal, the expulsion order, and the decision on the destination country, and consequently ordering the administrative authority to issue a "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Refusal of Residence Permit and Article 8 ECHR Violation: The court found that the refusal to grant the residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the significant duration of her authorized stay and the resulting establishment of her children, leading to the annulment of the refusal, the expulsion order, and the decision on the destination country, and consequently ordering the administrative authority to issue a "private and family life" residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the final order (Article 3) regarding the payment of costs/legal fees to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive ground used to find the appeal founded and justify the annulment of the prefectural decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the final order (Article 3) regarding the payment of costs/legal fees to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme A C B, représenté par la Me Bidault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " membre de famille d'un ressortissant de l'UE " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'examiner l'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B soutient que :

* Le refus de séjour :

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

* L'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

- repose sur un refus de séjour illégal ;

- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

* La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- la décision du 7 décembre 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante angolaise, entrée en France en 2015 à l'âge de trente-et-un ans environ avec deux enfants nés en 2004 et 2012 et enceinte du troisième. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a été autorisée à séjourner jusqu'au 2 février 2022 en raison de son état de santé. Par l'arrêté du 26 octobre 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B vit en France depuis près de sept années avec ses trois enfants, les deux cadets y ayant accompli leur scolarité. L'activité professionnelle d'assistante de vie d'abord exercée sous le régime d'un contrat à durée déterminée a été converti en novembre 2021 en contrat à durée indéterminée. Eu égard à la durée de présence significative en situation régulière et à l'ancrage que cette situation a permis d'offrir aux enfants, le préfet de la Seine-Maritime a, en ayant refusé de délivrer la carte de séjour demandée, porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est fondé.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour et, par voie de conséquence de celles du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'administration délivre une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à l'intéressée. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité territorialement compétente de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la Me Bidault, conseil de Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer une carte de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à la Me Bidault, conseil de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

P. MINNEL'assesseur le plus ancien,

Signé

T. DEFLINNE

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2300032