Legislator Jurisprudence & Législation
2300030 Généré par l'IA

Asylum Seeker Departure Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2300030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an order requiring her departure from the territory, which was issued following the final rejection of her asylum application, arguing the order was improperly motivated, issued by an incompetent authority, and violated human rights conventions due to potential risks upon return and the recent birth of her child in the country. The administrative tribunal rejected the challenge, finding the signing authority was duly delegated, the motivation adequate since the order was based on the asylum rejection (not a separate residency decision), and that the appellant failed to establish sufficient ties to justify overriding public interest considerations under Article 8 ECHR or the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child, nor did she present new evidence to support claims of persecution in her country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Departure Order Challenge Dismissed: The administrative tribunal rejected the challenge, finding the signing authority was duly delegated, the motivation adequate since the order was based on the asylum rejection (not a separate residency decision), and that the appellant failed to establish sufficient ties to justify overriding public interest considerations under Article 8 ECHR or the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child, nor did she present new evidence to support claims of persecution in her country of origin.

Mots-clés

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droit d'asile départ du pays intérêt de l'enfant mesure d'éloignement en droit des étrangers décision étrangère recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning section (point 14) explaining why costs should not be charged to the State, even though the dispositive did not explicitly order costs, which implies the court considered and implicitly rejected the request made under this article in point 3 of the petition.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des risques qu'elle et son enfant encourent dans son pays d'origine.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court rejected the applicant's claims, constituting the main order of the decision.
Article 2
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural requirement for the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's claims, constituting the main order of the decision.

Article 2

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural requirement for the final decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section (point 14) explaining why costs should not be charged to the State, even though the dispositive did not explicitly order costs, which implies the court considered and implicitly rejected the request made under this article in point 3 of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Aubergier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande d'asile et de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision afin de régulariser sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande d'asile :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des risques qu'elle et son enfant encourent dans son pays d'origine.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision lui refusant l'asile est illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des

Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de M. A, qui a informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre séjour qui aurait été opposé à Mme D en tant que l'arrêté attaqué du 13 décembre 2022, pris sur le fondement du 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune décision relative au droit au séjour de l'intéressée ;

- et les observations de Me Tapiero, substituant Me Aubergier, représentant Mme D, présente à l'audience.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, ressortissante nigériane née le 11 novembre 1992, a déclaré être entrée en France le 1er février 2022. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 4 février 2022. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 mai 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet des

Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris une décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour sont irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et les moyens dirigés contre une telle décision inopérants.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

4. En premier lieu, M. C, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

5. En second lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si la requérante fait état de ce qu'elle a donné naissance à son fils en France le 8 septembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément avait été porté à la connaissance de l'autorité administrative à la date de l'arrêté litigieux. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme D doivent être écartés comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant rejet de la demande d'asile par le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut qu'être écarté, dès lors que, comme rappelé au point 3 du présent jugement, le représentant de l'Etat n'a pas entendu édicter une telle décision au titre de l'asile.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Si Mme D soutient résider durablement en France, elle ne l'établit pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle serait entrée en France récemment, en février 2022. Elle n'établit pas davantage disposer sur le territoire national du centre de ses attaches personnelles et familiales. Elle n'allègue au demeurant pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, et la circonstance que son fils soit né en France le 8 septembre 2022 ne fait pas obstacle à l'édiction de la décision attaquée, celle-ci n'ayant en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant. Enfin, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n'a en conséquence par méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. Toutefois, si Mme D se prévaut de la naissance de son fils le 8 septembre 2022 en France, l'intéressée ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en dehors du territoire français, alors qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son concubin, père de son fils, se trouve également en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 3 février 2022. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées.

10. En quatrième et dernier lieu, si la requérante se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a formulé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement et qu'en tout état de cause, elle ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires. Le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de cette convention et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Mme D soutient qu'elle serait menacée en cas de retour au Nigéria. Toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir les risques allégués alors que sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et de apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme D doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

F. A

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,