Legislator Jurisprudence & Législation
2300029 Généré par l'IA

Property Owner v. Regional Authority (Road Maintenance and Landslide Damage)

Numéro de cause 2300029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner sought damages and an order compelling the regional authority to conduct remedial work, alleging her house sustained damage due to the poor maintenance of a departmental road and subsequent repair works following a 2017 landslide. The court rejected all claims, reasoning that the expert report established no causal link between the claimed damages—including alleged material harm and enjoyment disturbances—and the road's maintenance or the repair operations, thus rendering it unnecessary to rule on the authority's liability, and consequently ordered the claimant to bear the costs of the prior expert evaluation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761 1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Property Owner v. Regional Authority (Road Maintenance and Landslide Damage): The court rejected all claims, reasoning that the expert report established no causal link between the claimed damages—including alleged material harm and enjoyment disturbances—and the road's maintenance or the repair operations, thus rendering it unnecessary to rule on the authority's liability, and consequently ordered the claimant to bear the costs of the prior expert evaluation.

Mots-clés

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frais de réparation mise à la charge des frais aggravation de la servitude régime de propriété action en revendication prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the entire claim.

Article 2

This article definitively assigns the costs of the expert appraisal to Ms. B.

Article 3

This article rejects the remaining claims made by both parties.

Article R. 761 1 du code de justice administrative

This article is cited to explain the basis for allocating costs, specifically regarding expert fees, in the reasoning preceding Article 8.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 9) to explain why the costs requested by the defendant should not be imposed on the Collectivité de Corse (the non-losing party).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2023 et 21 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Poletti, demande au tribunal :

1°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du défaut d'entretien de la route départementale n° 506 et des travaux de remise en état diligentés à la suite d'un glissement de chaussée en 2017 ;

2°) d'enjoindre à la collectivité de Corse de réaliser les travaux préconisés dans le rapport géotechnique de la société Rocca e Terra du 7 février 2017 de nature à faire cesser les désordres affectant sa propriété, dans un délai de dix mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- les désordres qu'elle subit sont consécutifs au défaut d'entretien de la route départementale n° 506 et aux travaux de remise en état de cette route, diligentés à la suite d'un glissement de chaussée en 2017 ;

- la responsabilité sans faute de la collectivité de Corse doit être engagée, en sa qualité de maître d'ouvrage, en raison des dommages causés aux tiers par ces ouvrages et ses accessoires ;

- les dommages qu'elle subit, perdurent dans la mesure où la collectivité de Corse n'a pas engagé les mesures définitives de confortement de la chaussée, préconisées par le rapport géotechnique de la société Rocca e Terra ;

- ces désordres lui ont causé des préjudices matériels et des troubles de jouissance qu'elle évalue à la somme totale de 30 000 euros ;

- aucun événement constitutif d'une force majeure et aucune faute de la victime n'est de nature à exonérer la collectivité de Corse de sa responsabilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 5 juin 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Meridjen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

- sa responsabilité ne peut être engagée ; la route départementale n° 506 et ses accessoires, ne sont pas à l'origine des désordres subis par la requérante ;

- en tout état de cause, la force majeure et la faute de la victime sont de nature à l'exonérer intégralement ;

- la société requérante n'établit ni l'existence ni le montant des préjudices allégués ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à fonder le prononcé d'une injonction.

Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.

Vu :

- l'ordonnance n° 2000437, en date du 8 décembre 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme totale de 14 678,47 euros ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voierie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zerdoud ;

- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Poletti, représentant Mme B.

Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 10 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Propriétaire d'une maison d'habitation qui surplombe la route départementale n° 506, sur le territoire de la commune de Scata, Mme B a constaté l'apparition de fissurations dans sa maison et sur son terrain, qu'elle impute à un défaut d'entretien de la route départementale n° 506 et aux travaux de remise en état de cette route réalisés à la suite d'un glissement de chaussée en 2017. En juillet 2020, une expertise a été diligentée à la demande de la requérante. Le rapport en sera déposé le 29 novembre 2021. Par un courrier du 27 octobre 2022, Mme B a saisi la collectivité de Corse d'une réclamation préalable. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'une part, de condamner la collectivité de Corse à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis et d'autre part, de lui enjoindre d'effectuer les travaux de nature à faire cesser lesdits désordres.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Si, en premier lieu, la requérante produit des devis relatifs à des travaux de réfection de la terrasse, à la pose d'une porte d'entrée, à la fourniture et à la pose d'une fosse septique, il résulte du rapport d'expertise qu'aucun des désordres affectant la villa n'est en rapport avec l'entretien de la route départementale n° 506 et les travaux exécutés sur la chaussée à la suite du glissement de terrain intervenu en 2017.

3. Si, en deuxième lieu, Mme B sollicite l'indemnisation des troubles de jouissance qu'elle estime avoir subis, en se bornant à des propos généraux non circonstanciés et en ne versant au débat aucun élément permettant d'en justifier, elle n'établit pas la réalité de ses préjudices.

4. Par suite, dès lors que la requérante n'établit ni ne justifie d'aucun préjudice qui serait en lien direct et certain avec l'entretien de la route départementale n° 506 et les travaux exécutés sur la chaussée à la suite du glissement de terrain intervenu en 2017, l'ensemble de ses demandes indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la responsabilité de la collectivité de Corse.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B à l'encontre de la collectivité de Corse sont rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais :

7. Aux termes de l'article R. 761 1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".

8. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 678,47 euros par ordonnance du président du tribunal en date du 8 décembre 2021 à la charge définitive de Mme B.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la collectivité de Corse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme sollicitée par la collectivité de Corse au titre des frais exposés dans l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 14 678,47 euros TTC, sont définitivement mis à la charge de Mme B.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la collectivité de Corse.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

Mme Zerdoud, conseillère,

M. Samson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.

La présidente,

Signé

A. Baux

La rapporteure,

Signé

I. Zerdoud

La greffière,

Signé

H. Nicaise

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. Nicaise