Legislator Jurisprudence & Législation
2300029 Généré par l'IA

Pharmacy Companies v. Regional Health Agency (Moot Annulment Request and Costs)

Numéro de cause 2300029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two pharmacy companies sought the annulment of a regional health agency's decision authorizing the transfer of another local pharmacy, arguing the decision was made by an incompetent authority, based on an incomplete file, and violated public health code provisions. The court determined that since the regional health agency subsequently definitively withdrew the challenged transfer authorization decision, the primary request for annulment was moot and no longer required a ruling on the merits; however, the court rejected the request for disclosure of the transfer file, finding non-disclosure did not taint the legality of the original act, but ordered the health agency to pay a total of 1,500 euros in legal costs to the two petitioning companies.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Pharmacy Companies v. Regional Health Agency (Moot Annulment Request and Costs): The court determined that since the regional health agency subsequently definitively withdrew the challenged transfer authorization decision, the primary request for annulment was moot and no longer required a ruling on the merits; however, the court rejected the request for disclosure of the transfer file, finding non-disclosure did not taint the legality of the original act, but ordered the health agency to pay a total of 1,500 euros in legal costs to the two petitioning companies.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union collectivité locale commandement de payer décisions en matière médicale législation pharmaceutique santé publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final orders to award costs against the regional health agency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2023, le 30 avril 2024 et le 15 juillet 2024, la Selarl pharmacie centrale et la Selarl pharmacie Port Saint-Martin , représentées par Me Becquevort, demandent au tribunal, dans leurs dernières écritures :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS) Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par Mme A B située rue Kennedy - Marigot à Saint-Martin vers un local situé au 41 boulevard de France - Marigot dans la même commune ;

2°) d'ordonner à l'ARS de communiquer l'entier dossier de demande de transfert, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;

- le dossier de demande de transfert n'était pas complet ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-1 du code de la santé publique.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 5 juin 2024, l'Agence régionale de santé conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision a été retirée.

Vu :

- l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 20 avril 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Biodore,

- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B exploite une officine de pharmacie à Saint-Martin. Le 27 juillet 2022, elle a demandé au directeur général de l'ARS de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy l'autorisation de transférer cette officine dans un local situé dans la même commune au 41 boulevard de France à Marigot. Par une décision du 23 décembre 2022, l'ARS de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a autorisé le transfert sollicité. Les gérants de deux officines, la Selarl pharmacie centrale et la Selarl Pharmacie Port Saint-Martin, situées également à Marigot demandent l'annulation de cette décision.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. En l'espèce, l'ARS de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a, par une décision du 23 décembre 2022, autorisé le transfert de la pharmacie de Mme B dans un local situé 41 boulevard de France à Marigot. Par un arrêté du 20 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs du 10 mai 2023, l'ARS a retiré sa décision du 23 décembre 2022. La décision de retrait, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, a acquis un caractère définitif. Les conclusions de la requête de dirigées contre la décision du 23 décembre 2022, qui a disparu de l'ordonnancement juridique, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2022.

Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de demande de transfert :

4. Le fait que le directeur de l'ARS n'ait pas communiqué certains documents, dont notamment le dossier de transfert déposé par Mme B, qualifiés de " communicables " par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui relève d'ailleurs d'un litige distinct, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige, ni, précisément à démontrer un parti pris ou un détournement de pouvoir, exercé par l'administration à l'encontre des requérantes

Sur les frais relatifs au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Guadeloupe et Saint-Barthélemy une somme de 750 euros à verser à la Selarl pharmacie centrale et également une somme de 750 euros à verser à la Selarl pharmacie Port Saint-Martin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la Selarl pharmacie centrale et de la Selarl pharmacie Port Saint-Martin.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 3 : Il est mis à la charge de l'agence régionale de santé de Guadeloupe et Saint-Barthélemy la somme de 1 500 euros (750 euros à chacune des sociétés requérantes) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl pharmacie centrale, à la Selarl pharmacie Port Saint-Martin, à l'Agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et à Mme A B.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Biodore, conseillère,

Mme Sollier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé

V. BIODORE

Le président,

Signé

S. GOUÈSLa greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol