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2300029 Généré par l'IA

Association v. Hospital (Enforcement of Administrative Judgment with Penalty)

Numéro de cause 2300029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An association sought to enforce a prior definitive administrative tribunal judgment ordering a hospital to provide copies of specific 2018 records regarding isolation and restraint measures. Because the hospital had failed to comply with the original judgment's deadline to communicate these documents, the court, referencing its authority to secure execution of its rulings, imposed a daily penalty of 20 euros against the hospital, effective two months after the notification of the new decision, unless the hospital could prove compliance within that two-month window.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 911-4 du code de justice administrative; Association v. Hospital (Enforcement of Administrative Judgment with Penalty): Because the hospital had failed to comply with the original judgment's deadline to communicate these documents, the court, referencing its authority to secure execution of its rulings, imposed a daily penalty of 20 euros against the hospital, effective two months after the notification of the new decision, unless the hospital could prove compliance within that two-month window.

Mots-clés

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exécution administrative peines et mesures peine statutaire voie d'exécution observation du délai notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article pronounces the penalty (astreinte) against the hospital center for non-execution of the previous judgment.

Art. L. 911-4 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the court to set a deadline and impose a penalty (astreinte) for the non-execution of a prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 9 novembre 2022, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), représentée par Me Jacquot, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier Maurice Despinoy à une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'exécution de son jugement n° 2100076 du 7 avril 2022.

Elle soutient que le centre hospitalier Maurice Despinoy n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.

Par une ordonnance en date du 19 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

La demande a été régulièrement communiquée au centre hospitalier Maurice Despinoy, qui n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 août 2023.

Vu :

- le jugement n° 2100076 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de la Martinique ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Monnier-Besombes,

- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un jugement n° 2100076 du 7 avril 2022, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique a, d'une part, annulé la décision implicite de refus du centre hospitalier Maurice Despinoy de communiquer à l'association CCDH une copie du registre des mesures d'isolement et de contention établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi qu'une copie du rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention établi pour l'année 2018 et, d'autre part, enjoint au centre hospitalier Maurice Despinoy de lui communiquer une copie de ces documents, selon les modalités prévues au point 7 du jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

3. A la date de la présente décision, il est constant que le centre hospitalier Maurice Despinoy n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 7 avril 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du centre hospitalier Maurice Despinoy, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 20 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier Maurice Despinoy, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 7 avril 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 20 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 2 : Le centre hospitalier Maurice Despinoy communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 7 avril 2022.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme et au centre hospitalier Maurice Despinoy.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La magistrate désignée,

A. Monnier-BesombesLe greffier,

J.-H. Minin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.