Refugee Family Reunification Visa Denial Overturned Based on Best Interests of Minors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a refugee status holder, sought the annulment of the implicit rejection of her administrative appeal against the refusal to issue long-stay family reunification visas for her two minor children, arguing that the refusal disproportionately violated their best interests and rights under international conventions, particularly given evidence suggesting the children's father had died and the children were otherwise without parental care. The court reasoned that while the applicant did not explicitly prove exclusive parental authority, the uncontested birth certificates and the documentation supporting her refugee status, combined with the death certificate of the children's father, demonstrated, in the specific circumstances, that the refusal to grant visas constituted an excessive infringement upon the children's best interests, leading to the annulment of the administrative decision and an order for the issuance of the visas within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Family Reunification Visa Denial Overturned Based on Best Interests of Minors: The court reasoned that while the applicant did not explicitly prove exclusive parental authority, the uncontested birth certificates and the documentation supporting her refugee status, combined with the death certificate of the children's father, demonstrated, in the specific circumstances, that the refusal to grant visas constituted an excessive infringement upon the children's best interests, leading to the annulment of the administrative decision and an order for the issuance of the visas within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the primary ground for annulling the decision by finding that the refusal to issue visas violated the children's best interests.
This provision was cited in Article 3 of the final orders concerning the award of costs to the lawyer, conditional on waiving legal aid contributions.
This provision was cited in Article 3 of the final orders concerning the award of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme G, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants E D et A D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à E D et A D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits ne présentent pas de caractère frauduleux ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur des enfants et méconnaît dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, si la filiation est établie à l'égard des deux parents biologiques, la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle serait titulaire de l'autorité parentale exclusive à l'égard de ses enfants E et A D et ne produit aucune décision de déchéance de l'autorité parentale du père ni d'autorisation de sortie du territoire par l'autre parent.
Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C, ressortissante guinéenne, née le 18 janvier 1998, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 août 2019. Ont été sollicités pour E et A D, qu'elle présente comme ses enfants, des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'une réfugiée auprès de l'autorité consulaire à Conakry (Guinée). Par une décision du 8 avril 2022, cette autorité a rejeté ces demandes de visas. Par une décision née le 9 juillet 2022, dont Mme C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a produit les actes de naissance des intéressés faisant état de ce qu'ils sont nés respectivement les 19 janvier 2015 et 20 juin 2016 de son union avec M. B D, documents qui ne sont pas contestés par le ministre, lequel a indiqué dans son mémoire en défense ne pas retenir le motif tiré de l'irrégularité des documents d'état civil des enfants. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l'entretien à l'OFPRA ayant conduit à l'obtention de son statut de réfugiée, que Mme C a été mariée de force à l'âge de seize ans, puis a été victime de violences conjugales. Par ailleurs, elle produit une déclaration de décès n° 291/MD/2022, émanant d'un médecin du service de médecine légale de l'hôpital de Donka, en Guinée, selon lequel M. B D y serait décédé le 10 février 2022. Par suite, et alors qu'elle soutient que ses enfants, âgés de 7 et 6 ans, vivent sans parents auprès d'une personne tierce, la requérante est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que la décision de refus de délivrance de visas d'entrée en France aux enfants E et A D a porté une atteinte excessive à leur intérêt supérieur au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de E et A D, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues Devesas, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 9 juillet 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à E D et à A D des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,