Legislator Jurisprudence & Législation
2300029 Généré par l'IA

Prefectural Order of Expulsion Challenge Dismissed

Numéro de cause 2300029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory within thirty days, following the rejection of his asylum application by the OFPRA and the CNDA, arguing insufficient motivation, lack of serious examination, violation of the right to remain pending asylum review, and breaches of human rights conventions. The Tribunal dismissed all claims, finding the order sufficiently motivated and demonstrating a specific review of the applicant's situation, noting that the applicant's right to remain had legally ceased upon the CNDA's decision being read publicly, and concluding that the general allegations regarding risk upon return were insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Prefectural Order of Expulsion Challenge Dismissed: The Tribunal dismissed all claims, finding the order sufficiently motivated and demonstrating a specific review of the applicant's situation, noting that the applicant's right to remain had legally ceased upon the CNDA's decision being read publicly, and concluding that the general allegations regarding risk upon return were insufficiently substantiated.

Mots-clés

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expulsion préfectorale examen de la demande d'asile droit de demeurer mesure d'éloignement en droit des étrangers inexigibilité de l'exécution du renvoi griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (paragraph 9) to refuse the payment of legal costs to the applicant's lawyer.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C par décision du 1er septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This order rejects the entirety of the applicant's request, which is the main decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request, which is the main decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (paragraph 9) to refuse the payment of legal costs to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir, dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;

- elles ont été prises sans examen sérieux de sa situation ;

- son droit au maintien sur le territoire le temps de l'examen de sa demande d'asile a été violé à défaut de démonstration de la notification ou de la lecture en audience publique de la décision de rejet de sa demande d'asile ;

- les décisions attaquées ont été prises en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article

L. 513-2 du CESEDA.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C par décision du 1er septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2023 à 9h10.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Mme D, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui s'en est remise aux pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc né le 14 septembre 1989, est entré en France en novembre 2021, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 27 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 novembre 2022. Par arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de la

Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet a également précisé les éléments connus concernant la situation du requérant en France. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. A en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a statué sur le recours de M. A contre la décision de l'Ofpra rejetant sa demande par décision n°22035608 du 30 novembre 2022, notifiée à l'intéressé le 6 décembre 2022. La consultation de la base de données des décisions de la CNDA permet d'accéder à cette décision, qui porte la mention " lu en audience publique " le

30 novembre 2022. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de son droit au maintien sur le territoire le temps de l'examen de sa demande d'asile, ce droit ayant pris fin à la date de la décision attaquée.

6. En dernier lieu, M. A se borne à soulever des considérations générales au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser en quoi il serait exposé personnellement à des risques de traitement inhumain et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait des décisions en litige. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions en injonction :

8. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à

Me Dogan.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

La magistrate désignée,

M-E C

La greffière,

M. E

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,