Residence Permit Renewal Refusal Suspension Request Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of the police prefect's decisions from December 2022 refusing to renew their residence permit, alleging serious doubt regarding the legality based on grounds including incompetence and insufficient motivation. The court determined that the request for suspension became moot because the police prefect subsequently issued the requested residence permit receipt to the litigant before the hearing. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension but ordered the State to pay the litigant 900 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Request Mooted by Subsequent Issuance: The court determined that the request for suspension became moot because the police prefect subsequently issued the requested residence permit receipt to the litigant before the hearing. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension but ordered the State to pay the litigant 900 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par le cabinet Cambonie Bernard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 16 et 27 décembre 2022 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant est convoqué le 6 janvier 2023 à la préfecture pour la remise de son récépissé.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, M. B maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2300029 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023, tenue en présence de Mme Garnier, greffière, Mme C a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a remis à M. B le récépissé sollicité. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État somme de 900 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 janvier 2023
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300029