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2300028 Généré par l'IA

Nurse's Payment Notice Annulled Due to Insufficient Reasoning; Debt Discharge Denied.

Numéro de cause 2300028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former contract nurse sought the annulment of a payment notice for €807.74 issued by a hospital, arguing it was insufficiently reasoned, and requested to be discharged from the debt; the court annulled the payment notice because it failed to specify the liquidation bases and calculation elements as required by decree, citing that the reference to a prior letter was insufficient and not established as having been sent before the notice, but rejected the request for discharge because the annulment was based on a formal irregularity rather than the substance of the debt, and ordered the hospital to pay the former employee €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 24 du décret du 7 novembre 2012; Nurse's Payment Notice Annulled Due to Insufficient Reasoning; Debt Discharge Denied: Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat paiement de la dette facturation hospitalière décision de décharge banqueroute frauduleuse commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the hospital to pay 1,000 euros in costs to the claimant.
Article 24 du décret du 7 novembre 2012
This provision was the main ground for annulling the payment notice due to insufficient statement of the liquidation bases.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 24 du décret du 7 novembre 2012

This provision was the main ground for annulling the payment notice due to insufficient statement of the liquidation bases.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the hospital to pay 1,000 euros in costs to the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Keravel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° H0085560 émis le 21 octobre 2022 par le directeur du centre hospitalier de Remiremont d'un montant de 807,74 euros ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 807,74 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Remiremont la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'avis des sommes à payer litigieux est insuffisamment motivé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier de Remiremont conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a exercé la fonction d'infirmière contractuelle au sein du centre hospitalier de Remiremont jusqu'au 1er octobre 2022, date à laquelle sa démission a pris effet. Le 21 octobre 2022, le centre hospitalier a émis à son encontre un avis des sommes à payer d'un montant de 807,74 euros. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet avis ainsi que de la décharger de l'obligation de payer la créance correspondante.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

3. Il résulte de l'instruction que si l'avis des sommes à payer n° H0085560 émis le 21 octobre 2022 mentionne le nom de l'ordonnateur et du redevable, le montant de la somme réclamée, le mois et l'année au titre de laquelle elle est due, il se borne à indiquer au titre de la désignation de la créance " paie négative octobre 2022 ". Le centre hospitalier soutient que par un courrier du 19 octobre 2022, dont il n'établit au demeurant pas qu'il a été adressé à Mme C précédemment à l'émission du titre exécutoire litigieux, l'intéressée a été informée que sa paie du mois d'octobre 2022 était négative et d'un montant de 807,74 euros, compte tenu de la régularisation de congés annuels pris par anticipation et à tort. Si ce document permettait à Mme C de connaître l'origine de la créance, il résulte toutefois de l'instruction que ni ce document, ni le titre de perception contesté ne la mettaient en mesure de connaître les bases de liquidation de la créance, ni les éléments de calcul sur lesquels se fonde le titre exécutoire contesté. La circonstance que la réponse du 29 décembre 2022 au recours gracieux formé par la requérante indique ces éléments est sans incidence dès lors qu'elle est postérieure à l'avis des sommes à payer litigieux. Dans ces conditions, le titre exécutoire litigieux ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 précité et est irrégulier faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation des créances et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer n° H0085560 émis à son encontre le 21 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin de décharge :

5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

6. En l'espèce, aucun moyen de nature à justifier le prononcé de la décharge n'est fondé. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Remiremont la somme demandée de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'avis des sommes à payer n° H0085560 d'un montant de 807,74 euros émis à l'encontre de Mme C le 21 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Remiremont versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Remiremont.

Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

M. Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Wolff, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.

La rapporteure,

É. WolffLe président,

D. Marti

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300028