Association v. Hospital (Enforcement of Judgment on Patient Records)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to enforce a prior definitive judgment from June 7, 2021, which had ordered a hospital to communicate specific records concerning patient restraint and isolation measures from 2017, but the hospital had failed to comply. The court found that the hospital had not taken the necessary steps to execute the prior judgment, leading it to impose a penalty of 20 euros per day, starting two months after notification of the current decision, until the hospital finally provides the ordered documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Hospital (Enforcement of Judgment on Patient Records): The court found that the hospital had not taken the necessary steps to execute the prior judgment, leading it to impose a penalty of 20 euros per day, starting two months after notification of the current decision, until the hospital finally provides the ordered documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the penalty (astreinte) against the hospital for non-compliance with the previous judgment.
This article grants the court the power to set an enforcement deadline and impose a penalty (astreinte) for failure to execute a judgment.
This article orders the hospital to communicate copies of the acts justifying the execution measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 9 novembre 2022, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), représentée par Me Jacquot, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier Maurice Despinoy à une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'exécution de son jugement n° 2000108 du 7 juin 2021.
Elle soutient que le centre hospitalier Maurice Despinoy n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La demande a été régulièrement communiquée au centre hospitalier Maurice Despinoy, qui n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 août 2023.
Vu :
- le jugement n° 2000108 du 7 juin 2021 du tribunal administratif de la Martinique ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2000108 du 7 juin 2021, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique a, d'une part, annulé la décision implicite de refus du centre hospitalier Maurice Despinoy de communiquer à l'association CCDH le registre des mesures de contention et d'isolement de l'établissement, établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, et le rapport annuel rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, établi pour l'année 2017 et, d'autre part, enjoint au centre hospitalier Maurice Despinoy de lui communiquer ces documents, selon les modalités prévues au point 9 du jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
3. A la date de la présente décision, il est constant que le centre hospitalier Maurice Despinoy n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 7 juin 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du centre hospitalier Maurice Despinoy, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 20 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier Maurice Despinoy, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 7 juin 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 20 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le centre hospitalier Maurice Despinoy communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 7 juin 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme et au centre hospitalier Maurice Despinoy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. Monnier-BesombesLe greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.