Legislator Jurisprudence & Législation
2300027 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulled Due to Habitual Residence Before Age Thirteen

Numéro de cause 2300027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Marseille annulled a prefectural order of December 19, 2022, requiring a foreign national to leave French territory within thirty days, because the individual, who entered legally at age 12 in 2015 and has lived habitually in France since then, attended school, and whose family resides there, met the legal criterion of habitually residing in France since before reaching the age of thirteen, making the removal order illegal under both domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights; consequently, the court provisionally granted legal aid, annulled the removal order, and ordered the prefect to immediately issue a provisional residence permit and re-examine the individual's situation within two months, also awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Foreign National Deportation Order Annulled Due to Habitual Residence Before Age Thirteen: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as a basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
This article establishes the substantive ground (residing habitually in France before the age of thirteen) for annulling the expulsion order.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le présent jugement annulant l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet réexamine la situation administrative de
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2
This article orders the annulment of the decision obligating the applicant to leave the territory.
Article 3
This article orders the prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the situation, based on the annulment.
Article 1er
This article grants the applicant provisional admission to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article is the basis for granting provisional admission to legal aid due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the annulment of the decision obligating the applicant to leave the territory.

Article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

This article establishes the substantive ground (residing habitually in France before the age of thirteen) for annulling the expulsion order.

Article 3

This article orders the prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the situation, based on the annulment.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited to justify the injunction ordering the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

Article 1er

This article grants the applicant provisional admission to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article is the basis for granting provisional admission to legal aid due to urgency.

Article 4

This article orders the State to pay costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as a basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited as a basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français

-l'arrêté est entaché d'une erreur de fait démontrant que le préfet n'a pas procédé à une analyse sérieuse de sa situation personnelle, Mme D étant entrée régulièrement sur le territoire français muni d'un visa de type C le 6 décembre 2015 ;

-elle peut prétendre à la régularisation de sa situation administrative, celle-ci étant scolarisée en France depuis l'âge de 12 ans jusqu'à sa majorité, ses parents et sa fratrie étant en situation régulière ;

-elle démontre avoir vécu habituellement en France depuis son arrivée régulière à l'âge de 12 ans ;

-l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. Grimmaud, premier conseiller,

- les observations de Me Kouevi pour Mme D qui demande au tribunal d'admettre cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 20 septembre 2003 à Azazga est entrée en France à l'âge de 11 ans, le 6 septembre 2015 sous couvert d'un visa C valable du 23 juin 2015 au 19 décembre 2015. Le 19 décembre 2022 à 03 h 40, Mme D a été interpellée pour des faits d'outrage à agent à l'issue du contrôle d'un véhicule deux roues ayant commis des infractions routières dont elle était la passagère. Après son audition par les services de police, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté du 19 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français

3. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()

2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée régulièrement sur le territoire français à l'âge de 12 ans le 6 septembre 2015 où elle a rejoint ses parents. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité, bulletins trimestriels, notifications de bourse de lycée ou des relevés de la caisse d'allocation familiale produits, qu'elle a résidé habituellement en France au domicile de ses parents avec ses quatre frères et sœurs y compris après sa majorité le 6 septembre 2021, d'abord à Paris puis à Marseille.

Il n'est pas contesté que le père de l'intéressée M. B D, bénéficiaire d'un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans a tenté à deux reprises d'obtenir du préfet un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille A, alors âgée de 13 puis 14 ans, qui lui a été refusé le 28 octobre 2016 puis 28 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône précisant en cette dernière notification que malgré ce refus " votre enfant A est autorisée à résider sur le sol français sans avoir à justifier de la régularité de son séjour jusqu'à sa majorité ".

Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante réside chez ses parents dont il n'est pas contesté qu'ils sont titulaires d'un titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué, avec ses deux jeunes frères scolarisés à Marseille. Si le préfet oppose que la requérante est célibataire, sans enfant et ne fait pas état d'une insertion professionnelle, il ressort du dossier que celle-ci est une jeune adulte vivant encore chez ses parents, marquée par l'échec scolaire et n'ayant pas encore manifestement défini un projet professionnel ou de vie.

Il ressort également des pièces du dossier que Mme D n'a plus aucune attache en Algérie qu'elle a quitté à l'âge de 11 ans, l'intégralité de sa famille se trouvant depuis son arrivée en France où elle a vécu toute son adolescence et sa scolarité dans l'enseignement secondaire. Il ressort de ces éléments qui constituent un faisceau d'indices suffisant, que Mme D est fondée à soutenir qu'elle démontre avoir vécu de manière habituelle en France depuis son arrivée régulière à l'âge de 12 ans, et en tout état de cause depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans.

Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l'encontre de Mme D une obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

8. Le présent jugement annulant l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet réexamine la situation administrative de

Mme D et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kouevi, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kouevi d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour sans délai et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Me Kouevi, avocat de Mme D, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kouevi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Godfry Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J-M. C

Le greffier,

Signé

D. Sibille

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier