Georgian Nationals v. State: Asylum Rejection and Departure Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo Georgian nationals, who entered the territory in 2021 and have a child born in the country, sought annulment of administrative decisions dated December 8, 2022, ordering their departure within thirty days and imposing a one-year re-entry ban, following the rejection of their asylum application. The court joined the two related cases and rejected the claims for annulment, reasoning that the applicants failed to provide any specific evidence establishing a real personal risk upon return to their country of origin, which was necessary to support their arguments regarding violations of the European Convention on Human Rights Article 3 and the Convention on the Rights of the Child Article 3-1, consequently invalidating their exceptional plea against the re-entry ban. Furthermore, the court denied the requests for provisional legal aid because the applicants' claims were deemed manifestly ill-founded based on the lack of substantiating circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 7 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Georgian Nationals v. State: Asylum Rejection and Departure Order Upheld: The court joined the two related cases and rejected the claims for annulment, reasoning that the applicants failed to provide any specific evidence establishing a real personal risk upon return to their country of origin, which was necessary to support their arguments regarding violations of the European Convention on Human Rights Article 3 and the Convention on the Rights of the Child Article 3-1, consequently invalidating their exceptional plea against the re-entry ban. Furthermore, the court denied the requests for provisional legal aid because the applicants' claims were deemed manifestly ill-founded based on the lack of substantiating circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the provisional legal aid application because the applicants' claims were manifestly unfounded.
Cited in the reasoning regarding the conditions for granting provisional legal aid, which was ultimately rejected.
Cited as the legal basis for the applicants' request for costs, which was rejected as a consequence of the rejection of the main claims.
Cited as the legal basis for the applicants' request for costs, which was rejected as a consequence of the rejection of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300026 le 5 janvier 2023, Mme A E, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Géorgie méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire sera annulée par exception d'illégalité.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense.
Mme E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 janvier 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300027 le 5 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Géorgie méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire sera annulée par exception d'illégalité.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2023 :
- le rapport de Mme D,
- et Me Frery, substituant Me Loiseau, avocate de Mme E et de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. C, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 2 mai 2021. Un enfant est né en France de leur union le 18 novembre 2021. Leur demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2022. Par des décisions du 8 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par les présentes requêtes, les requérants demandent au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme E et M. C sous les n° 2300026 et n° 2300027 concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par le présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, si les requérants font valoir qu'ils craignent pour la sécurité de leur famille et notamment de leur fille dès lors que M. C a été agressé à plusieurs reprises par l'ex-conjoint de Mme E, ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels encourus tant par leur fille que par eux-mêmes, en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ses conditions, et alors que l'Office français de protection des réfugiés a rejeté leur demande d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, si bien que le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions litigieuses. Le rejet des conclusions à fin d'annulation des requérants entraîne, par voie de conséquence, le rejet de leurs conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
7. Il résulte des points précédents que les demandes de Mme E et de M. C, présentées de manière stéréotypée et dépourvues de tout élément circonstancié, sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E et de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La présidente,
S. DLa greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos2300026, 2300027