Legislator Jurisprudence & Législation
2300022 Généré par l'IA

Claimant v. Agency: Refusal to Annul Debt Remission Denial

Numéro de cause 2300022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of the administrative decision refusing a full remission of a debt of €580.10, representing an overpayment of activity benefits from April to August 2022, arguing the overpayment resulted from the benefit agency's failure to account for sickness benefits declared in the first quarter of 2022, thus justifying remission based on good faith and financial hardship. The court rejected the annulment and remission claims because the claimant's argument concerned the validity of the debt itself, which is irrelevant to a request for remission, and the claimant failed to allege any financial situation precluding repayment, thereby failing to establish grounds for remission based on either good faith or precarity under the applicable social security code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. Agency: Refusal to Annul Debt Remission Denial: The court rejected the annulment and remission claims because the claimant's argument concerned the validity of the debt itself, which is irrelevant to a request for remission, and the claimant failed to allege any financial situation precluding repayment, thereby failing to establish grounds for remission based on either good faith or precarity under the applicable social security code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette prestations de sécurité sociale gêne financière bonne foi prétention en poursuite litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish the legal basis for the review of the request for remission of debt, which is the core subject of the dispute, even though the explicit application is not in the final order.

Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the petitioner's claim in the final operative part of the decision.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for designating the single judge to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 580,10 euros correspondant au versement indu de la prime d'activité d'avril à août 2022 ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.

Il soutient que :

- la caisse d'allocations familiales est responsable de cet indu ;

- compte tenu de sa bonne foi et de ce que le versement par la caisse d'allocations familiales de cette prime d'activité résulte de la non-prise en compte de ses déclarations des indemnités journalières perçues lors d'un arrêt maladie au premier trimestre 2022, il justifie que la remise gracieuse de sa dette lui soit accordée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle expose que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 9 octobre 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié de la prime d'activité en tant que personne seule avec les ressources qu'il a déclarées à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Suite à un contrôle de sa situation et de ses ressources, la caisse d'allocations familiales a procédé en septembre 2022 au réexamen de ses droits à cette prime en tenant compte de la correction de ses ressources trimestrielles de janvier à juin 2022 et lui a notifié le 20 septembre 2022 un indu d'un montant initial de 580,10 euros au titre de la période d'avril à août 2022. M. B a demandé le bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette auprès de l'autorité compétente de la caisse d'allocations familiales qui a rejeté cette demande par une décision notifiée le 14 décembre 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. Pour demander la remise gracieuse de sa dette, M. B expose qu'il a régulièrement déclaré l'ensemble de ses ressources, y compris les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie en mars 2022. Toutefois, ce moyen se rapporte au bien-fondé de la décision et ne peut être utilement soulevé à l'encontre du rejet d'une demande de remise gracieuse laquelle n'a pas pour objet de remettre en cause l'existence de la dette mais tend seulement au bénéfice d'une remise partielle ou totale de celle-ci au regard de la situation de précarité du requérant. Par ailleurs, M. B ne soutient, ni même n'allègue qu'il se trouverait dans une situation financière l'empêchant de rembourser la somme de 580,10 euros restant due. Par conséquent, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette.

5. Il lui est toutefois loisible, s'il s'y croit fondé, de solliciter de l'administration compétente le rééchelonnement de sa dette.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B doit être rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La magistrate désignée,

E. CLa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230002