Immigration Reception Conditions Appeal Dismissed Due to Resumed Administrative Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision, claiming an implicit refusal by the national immigration and integration office to grant material reception conditions, arguing the initial decision lacked motivation, involved procedural flaws like failing to consider vulnerability, and was based on a flawed assessment. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the emergency request for suspension because the applicant incorrectly claimed an implicit refusal, as the administrative office had resumed the instruction of his administrative appeal and scheduled follow-up appointments, thereby invalidating the basis for the urgency claim and the need for interim relief concerning the alleged implicit rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Immigration Reception Conditions Appeal Dismissed Due to Resumed Administrative Proceedings: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the emergency request for suspension because the applicant incorrectly claimed an implicit refusal, as the administrative office had resumed the instruction of his administrative appeal and scheduled follow-up appointments, thereby invalidating the basis for the urgency claim and the need for interim relief concerning the alleged implicit rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning section to analyze and reject the request for suspension of the administrative decision.
Cited in the reasoning section regarding the rejection of the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 12 janvier 2023, M. A D B, représenté par le cabinet Hug et Aboukhater, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- l'agent qui a mené l'entretien de vulnérabilité n'a pas reçu de formation spécifique ;
- l'entretien a été mené à l'aide d'un questionnaire d'évaluation irrégulier ;
- la décision a été prise sans examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas été en mesure d'exercer un choix éclairé.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2300023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023, tenue en présence de Mme Garnier, greffière, Mme C a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Un mémoire a été présenté le 13 janvier 2023 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration postérieurement à l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction du présent référé, l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait repris l'instruction de la demande de M. B à la suite du recours gracieux qu'il avait exercé le 27 octobre 2022 contre la décision du 8 septembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que M. B avait d'ailleurs été reçu le 25 novembre 2022 par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin de procéder à une nouvelle évaluation de sa situation. Il ressort également des pièces du dossier que M. B ne s'étant pas rendu au rendez-vous qui lui avait été fixé le 12 décembre, une nouvelle convocation lui a été adressée pour un rendez-vous le 20 janvier 2023. Dans ces conditions, c'est à tort que M. B a estimé qu'une décision implicite de rejet était née à la suite de son recours gracieux. Par suite, sa requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au cabinet Hug et Aboukhater.
Fait à Paris, le 23 janvier 2023
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300022