Legislator Jurisprudence & Législation
2300017 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Sought for Asylum Transfer to Slovenia

Numéro de cause 2300017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order deciding his transfer to Slovenian authorities for the examination of his asylum application, arguing the decision was incompetent, insufficiently reasoned, violated procedural rules, and constituted a manifest error of assessment. The court dismissed the application, finding that the signatory had proper delegation of authority, the decision was sufficiently reasoned, the procedural complaint lacked necessary specifics, and crucially, the decision to decline exercising the discretionary power under the Dublin Regulation to examine the application was not an abuse of discretion, as the applicant failed to allege or establish any specific risks in Slovenia.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Annulment Sought for Asylum Transfer to Slovenia: The court dismissed the application, finding that the signatory had proper delegation of authority, the decision was sufficiently reasoned, the procedural complaint lacked necessary specifics, and crucially, the decision to decline exercising the discretionary power under the Dublin Regulation to examine the application was not an abuse of discretion, as the applicant failed to allege or establish any specific risks in Slovenia.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile décisions incidentes ordre de transfert Dublin expulsion préfectorale abus d'autorité demande d'asile tibétaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order rejecting the claimant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims (in conjunction with Art. 37 of the law of July 10, 1991).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims (in conjunction with Art. L. 761-1 of the Code of Administrative Justice).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Ngameni, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'examiner sa demande d'asile et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire à remettre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle enregistrée le 3 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2023 à 14h30, en présence de Mme Petit, greffière d'audience :

- Mme Bader-Koza, présidente, qui a lu son rapport ;

- Me Ngameni, avocat de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant afghan né le 27 juillet 2001, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 15 octobre 2022, et a formé une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que le requérant avait été identifié en Slovénie le 12 octobre 2022. Les autorités slovènes ont, par suite, été saisies, le 10 novembre 2022, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Le 17 novembre 2022, les autorités slovènes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'article 25 du règlement n° 604/2013. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers la Slovénie comme étant l'Etat responsable, selon lui, de l'examen de sa demande de protection internationale. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A, chef du pôle régional Dublin à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Rhône du 23 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait.

3. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, si M. B allègue que l'arrêté attaqué méconnaît les règles de procédures prévues à l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".

6. La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. M. B n'allègue pas, ni a fortiori n'établit être exposé à des risques en Slovénie. Par suite, en refusant de faire usage de la possibilité de faire examiner par la France la demande d'asile de l'intéressé, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône.

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La greffière,

C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300017

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