Legislator Jurisprudence & Législation
2300017 Généré par l'IA

Asylum Applicant Transfer and Residence Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2300017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought asylum in France, but the prefect ordered their transfer to Spain for the asylum application examination under the Dublin Regulation, and assigned the person to residence for 45 days, leading to a challenge seeking annulment of the transfer and residence orders, and an injunction to register the asylum claim in the normal procedure. The court dismissed the challenge, finding the prefect was duly authorized to sign the decisions, and rejecting the argument that the prefect erred in not invoking the discretionary clause of Article 17 of the Dublin Regulation based on alleged family ties in France, as the stated circumstances were insufficient to demonstrate a manifest error of appreciation or a failure to conduct a genuine and comprehensive examination of the applicant's situation; consequently, the challenge against the residence order, dependent on the transfer order's illegality, also failed, leading to the rejection of all claims, including the request for legal costs from the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Applicant Transfer and Residence Order Challenge Dismissed: The court dismissed the challenge, finding the prefect was duly authorized to sign the decisions, and rejecting the argument that the prefect erred in not invoking the discretionary clause of Article 17 of the Dublin Regulation based on alleged family ties in France, as the stated circumstances were insufficient to demonstrate a manifest error of appreciation or a failure to conduct a genuine and comprehensive examination of the applicant's situation; consequently, the challenge against the residence order, dependent on the transfer order's illegality, also failed, leading to the rejection of all claims, including the request for legal costs from the State.

Mots-clés

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procédure d'asile ordre de transfert Dublin mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour détention aux fins de transfèrement demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs to be borne by the State.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs to be borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, Mme A D, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 29 décembre 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme D soutient que :

- la décision portant transfert aux autorités espagnoles est entachée d'incompétence, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ne repose pas sur un examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Lutz substituant Me Tronche.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1999, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Le 7 décembre 2022, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée auprès des autorités françaises. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'elle s'était vu délivrer, le 5 septembre 2022, un visa de type C par les autorités consulaires espagnoles en Mauritanie valable du 5 septembre au 19 octobre 2022. Ces autorités, saisies par le préfet du Doubs d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont donné leur accord explicite le 22 décembre 2022, pour son admission. Par deux arrêtés en date 29 décembre 2022 le préfet du Doubs a décidé de transférer Mme D aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D demande l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :

2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à Mme C, directrice de cabinet, pour " les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire, les refus de délai de départ volontaire, les interdictions de retour, les décisions portant fixation du pays de destination, les assignations à résidences, les décisions de rétention administrative, les décisions de réadmissions en application des accords de Dublin ". Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".

4. Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, la requérante fait valoir que sa tante réside en France, que les autres membres de sa famille sont décédés et qu'elle est dépourvue de tout lien en Espagne. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Doubs, en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme D. Ces moyens doivent donc être écartés.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant transfert aux autorités espagnoles n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme D n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme D n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.

La magistrate désignée,

M. BLa greffière,

S. Matusinski

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2300017