Legislator Jurisprudence & Législation
2300013 Généré par l'IA

Municipality v. Insurer Regarding Salary Advance Provisions

Numéro de cause 2300013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The municipality sought an urgent order for a contractual insurer to pay provisions covering salary advances it made to two employees on long-term leave, arguing the insurer had breached its obligations under the collective supplementary insurance contract. The administrative court rejected the municipality's request for an order compelling contractual compliance and provisions, ruling that the municipality lacked standing to represent the individual agents and, furthermore, failed to establish a non-seriously contestable obligation on the part of the insurer in its favor, as the advance payments were made voluntarily by the municipality outside any legal requirement, and the insurer contested any liability based on the timing of the employees' shift to half-pay relative to the contract's termination date.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Insurer Regarding Salary Advance Provisions: The administrative court rejected the municipality's request for an order compelling contractual compliance and provisions, ruling that the municipality lacked standing to represent the individual agents and, furthermore, failed to establish a non-seriously contestable obligation on the part of the insurer in its favor, as the advance payments were made voluntarily by the municipality outside any legal requirement, and the insurer contested any liability based on the timing of the employees' shift to half-pay relative to the contract's termination date.

Mots-clés

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paiements d'acomptes assureur inexécution d'une obligation contractuelle responsabilité de la commune contrat de droit administratif maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of the municipality of Martigues is rejected, which implies the dismissal of the main claims seeking orders based on the underlying substantive issues (though the actual substantive provisions are not explicitly cited for the rejection itself in the operative part).

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis cited by the applicant for requesting provisional measures and was the primary article considered for granting the provision, leading to its rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to rule on the costs (frais irrépétibles) sought by both parties, resulting in the rejection of both claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, la commune de Martigues, agissant par son maire et représentée par Me Million-Rousseau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la SOLIMUT Mutuelle de France de respecter ses obligations contractuelles et d'indemniser Mme B et Mme A dans l'attente du délibéré au fond ;

2°) d'ordonner à la société SOLIMUT Mutuelle de France de constituer une provision au bénéfice de la commune de Martigues d'un montant de 6 206,20 euros, qui sera actualisé à hauteur de 886,60 euros par mois écoulé entre le 1er décembre 2022 jusqu'au jour du délibéré, au titre des versements effectués au bénéfice de Mme B pour lui assurer son demi-traitement depuis le 1er juin 2022, ces sommes étant assorties des intérêts et de leur capitalisation, sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'ordonner à la société SOLIMUT Mutuelle de France de constituer une provision au bénéfice de la commune de Martigues d'un montant de 6 041,56 euros, qui sera actualisé à hauteur de 863,08 euros par mois écoulé depuis le 1er décembre 2021, au titre des versements effectués au bénéfice de Mme A pour lui assurer son demi-traitement depuis le 1er juin 2021, ces sommes étant assorties des intérêts et de leur capitalisation, sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la société SOLIMUT Mutuelle de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- Mme B et Mme A ont acquis, dans les conditions prévues par ce contrat, un droit à prestation avant la date de résiliation du contrat de prévoyance souscrit auprès de SOLIMUT en ce qui concerne la garantie " incapacité totale temporaire de travail " ;

- elle doit être indemnisée du montant des sommes relatives aux versements de la moitié des traitements de Mesdames B et A qu'elle a elle-même engagées, en dehors de toute obligation légale et règlementaire, pour pallier la carence de la société SOLIMUT Mutuelle de France et ainsi éviter que ses agents ne soient en situation de précarité financière déjà aggravée par leurs maladies ;

- la société SOLIMUT Mutuelle de France a elle-même reconnu les droits à prestation de Mme B et Mme A avant de cesser brutalement tout versement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la société SOLIMUT Mutuelle de France, agissant par son représentant légal et représentée par Me Letellier, conclut :

1°) au rejet pour incompétence de la requête de la commune de Martigues ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Martigues et à titre reconventionnel d'ordonner la restitution des sommes indûment versées par SOLIMUT à Mesdames B pour un montant de 6714,12 euros et A pour un montant de 4110,15 euros au titre de l'indemnisation du passage en demi-traitement,

3°) à titre infiniment subsidiaire d'ordonner le versement d'une provision d'un montant de 846,14 euros par mois à partir du 25 janvier 2022 au titre de l'indemnisation du passage en demi-traitement de Mme B ainsi que d'une provision d'un montant de 685,02 euros par mois au titre de l'indemnisation du passage en demi-traitement de Mme A ;

4°) à la mise à la charge de la commune de Martigues d'une somme de 1 500 euros à verser à la SOLIMUT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le litige relève de la compétence du juge judicaire ;

- la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, l'article 7 de la loi Evin n'étant pas applicable, l'ouverture du droit à prestation étant conditionnée, non seulement au fait d'être reconnu comme atteint d'incapacité temporaire totale de travail, mais également au fait que le passage du congé de longue durée de plein traitement à demi-traitement intervienne avant la résiliation du contrat d'assurance ; ainsi Mme B et Mme A, sont, toutes deux, passées en position de congé de longue durée rémunéré en plein traitement, à demi-traitement à compter du 25 mai 2021 pour Madame B et du 24 juillet 2021 pour Madame A, soit, postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance n° 13164INJ01 intervenue le 31 décembre 2018, elles n'ont donc juridiquement jamais eu aucun droit à prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat d'assurance de prévoyance collective souscrit par la Commune de Martigues auprès de la société SOLIMUT Mutuelle de France;

- la société SOLIMUT Mutuelle de France n'a jamais reconnu le droit à prestations de Mesdames B et A, la prise en charge de leur demi-traitement résultant d'une erreur génératrice d'un indu, les versements des indemnités ayant été interrompus après la découverte de cette erreur en janvier 2022 ;

- subsidiairement, le montant des sommes demandées doit être diminué.

Un mémoire pour la commune de Martigues a été enregistré le 31 mars 2023 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. C, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

2. Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. En premier lieu, les conclusions de la commune de Martigues, qui ne peut régulièrement agir au nom de Mme B et de Mme A, en l'absence, en tout état de cause, de tout mandat de ces dernières pour être ainsi représentées en justice, ne peuvent être accueillies par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions rappelées au point 1 en tant qu'elles tendent en partie à ce qu'il soit enjoint à la société SOLIMUT Mutuelle de France de respecter ses obligations contractuelles nées du contrat de garantie que ces deux agents de la commune ont chacun personnellement souscrit auprès d'elle. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

4. En second lieu, les conclusions présentées par la commune de Martigues qui tendent à ce qu'il soit ordonné à la société SOLIMUT Mutuelle de France de constituer une provision peuvent être regardées comme présentées sur le fondement des dispositions rappelées au point 1.

5. La commune de Martigues, quelque louable soit son initiative, qui indique avoir versé de son propre chef un demi-traitement à ses deux agents placés en position de congé de longue durée pour leur éviter une situation de précarité financière déjà aggravée par leurs maladies, et qui reconnait procéder ainsi en dehors de toute obligation légale ou réglementaire lui incombant, ne justifie pas, en l'état de l'instruction devant le juge des référés, d'une obligation non sérieusement contestable de la société SOLIMUT Mutuelle de France en sa faveur, sur un fondement autre que celui du contrat individuel de prévoyance conclu par lesdits agents, de lui rembourser à hauteur des montants avancés les sommes en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Martigues présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précité ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Les conclusions de la commune de Martigues, partie perdante au sens des dispositions précitées, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société SOLIMUT Mutuelle de France.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Martigues est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Martigues et à la société SOLIMUT Mutuelle de France.

Copie en sera adressée à Mme B et à Mme A.

Fait à Marseille, le 31 mars 2023.

Le juge des référés

signé

J-M C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N°2300013