Legislator Jurisprudence & Législation
2300013 Généré par l'IA

Foreign National's Removal Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2300013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who irregularly entered the territory in 2018 after a visa denial and was apprehended during a traffic stop, sought the annulment of a prefecture decision ordering his immediate departure from the national territory, designating a destination country, and imposing a 45-day residence obligation with check-in requirements, arguing manifest error regarding his personal situation, including past residence as a minor and current employment. The Tribunal rejected the claims, finding that the claimed five-year presence and employment were not sufficiently established by the evidence, meaning the removal decision did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and further determined that the removal remained a reasonable prospect, dismissing the challenge to the residence assignment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Removal Order Upheld Despite Article 8 Claim: The Tribunal rejected the claims, finding that the claimed five-year presence and employment were not sufficiently established by the evidence, meaning the removal decision did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and further determined that the removal remained a reasonable prospect, dismissing the challenge to the residence assignment.

Mots-clés

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éloignement droit de demeurer ressortissants étrangers départ du pays décision étrangère assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order dismissing the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dismissed prayer for relief (point 3 of the request), and its application was implicitly rejected by the rejection of the main request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B, représenté D Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés en date du 1er janvier 2023 D lesquels d'une part, le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé des obligations de pointage ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir ou à tout préfet compétent territorialement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros D jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'entré mineur sur le territoire français il y a cinq ans, il travaille et s'intègre.

- S'agissant de la décision d'assignation à résidence : les perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé ne sont pas établies.

D un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 25 décembre 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français après avoir séjourné en Italie et alors qu'une demande de visa avait été refusée D le consulat français à Tunis en août 2018. M. B a fait l'objet d'un contrôle D les forces de gendarmerie le 1er janvier 2023 alors qu'il circulait sur un véhicule motorisé et à cette occasion l'irrégularité de son séjour sur le territoire français a été constatée. D les arrêtés attaqués en date du 1er janvier 2023, le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours en fixant des obligations de pointage.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue D la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B fait valoir qu'il est entré mineur sur le territoire français en 2016 et que son frère s'est occupé de lui. Il fait également valoir qu'il travaille depuis huit mois et s'apprêtait à déposer une demande de titre de séjour en se prévalant de ses années de séjour sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition de M. B D les forces de gendarmerie après qu'il ait été contrôlé au volant d'un véhicule motorisé et de l'extrait du fichier visabio produits en défense, que d'une part, il n'est pas entré en France en 2016 mais au plus tôt en 2018 après avoir séjourné pendant deux années en Italie. Si M. B fait valoir qu'il travaille depuis quelques mois, cette circonstance ne peut être regardée comme établie D les pièces au dossier. Les liens personnels allégués en France de l'intéressé ne ressortent pas plus du dossier, alors qu'il n'est pas contesté qu'il conserve des membres de sa famille en Tunisie. Dès lors, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit de M. B de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; /2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6,

L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les modalités d'application de la présente section sont fixées D décret en Conseil d'Etat ".

5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ainsi qu'il le soutient, l'éloignement de M. B ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si M. B se prévaut de son absence de passeport, le préfet d'Eure-et- Loir a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 2 janvier 2023 afin d'obtenir un laisser-passer consulaire. Le moyen devra être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination, et la décision assignant M. B à résidence doivent être rejetées, de même que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Hakim B et au préfet d'Eure-et-Loir.

Rendu public D mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Armelle C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.