Legislator Jurisprudence & Législation
2300012 Généré par l'IA

Moroccan National v. Refusal to Register Employee Residence Permit

Numéro de cause 2300012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a Moroccan national previously holding a seasonal worker permit, sought the annulment of the administrative decision from August 16, 2022, refusing to register his application for a "salarié" (employee) residence permit, arguing the refusal was based on an incompetent authority and an error of law regarding his eligibility. The court found that the agent who verbally refused the registration at the appointment lacked documented authorization to examine the right to stay and refuse the application, rendering the refusal decision flawed due to the author's incompetence, thereby leading to the annulment of the refusal, an order for the prefect to register the application within two months, and an award of costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moroccan National v. Refusal to Register Employee Residence Permit: The court found that the agent who verbally refused the registration at the appointment lacked documented authorization to examine the right to stay and refuse the application, rendering the refusal decision flawed due to the author's incompetence, thereby leading to the annulment of the refusal, an order for the prefect to register the application within two months, and an award of costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité erreur administrative droit de cité statut juridique antérieur activité saisonnière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the judgment.

Article 2

This article enjoins the Prefect to register the applicant's request, which is the mandatory procedural consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus d'enregistrement de sa demande a été prise par une autorité incompétente ;

- le préfet a commis une erreur de droit en estimant que le titulaire d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " ne pouvait pas solliciter un titre de séjour " salarié "

- elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 3 janvier 2023, n'a pas défendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Béréhouc, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain, s'est vu délivré une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 19 juillet 2021 au 18 août 2022. Il s'est rendu au rendez-vous fixé par la préfecture de Vaucluse, le 16 août 2022, pour y déposer un dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié où l'enregistrement de son dossier aurait été verbalement refusé par l'agent du guichet au motif qu'il est bénéficiaire d'une carte de séjour mention " travailleur saisonnier ". M. C demande au tribunal d'annuler cette décision du 16 août 2022 lui ayant refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de Mme A C, sa tante, témoin des faits, et n'a d'ailleurs pas été contesté en défense, que M. C, lors de sa présentation au rendez-vous fixé par la préfecture de Vaucluse, le 16 août 2022, afin d'y déposer une demande de titre de séjour " salarié ", s'est vu opposer une décision de refus d'enregistrement de sa demande par l'agent du guichet auquel il s'est adressé. Le préfet de Vaucluse n'a produit aucune pièce de nature à établir que cet agent aurait été régulièrement habilité à examiner le droit au séjour de M. C et à refuser d'enregistrer sa demande dont il n'est pas davantage justifié du caractère abusif ou dilatoire. La décision de refus d'enregistrement opposée le 16 août 2022 apparait ainsi entachée de l'incompétence de son auteur. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander son annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Eu égard au motif qui fonde l'annulation ainsi retenue du refus d'enregistrement opposé à M. C, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à l'enregistrement de la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la préfecture de Vaucluse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour mention " salarié " de M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour " salarié " de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,

Mme Vosgien, première conseillère,

Mme Béréhouc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

La rapporteure,

F. BEREHOUC

Le président,

G. ROUX

La greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,