Foreign National v. Prefecture: Refusal of Suspension of Expulsion Order Due to Lack of Timely Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory since 2011 sought the suspension of a prefectoral order dated November 23, 2022, which mandated her immediate departure with a two-year re-entry ban, arguing for urgency due to potential immediate expulsion, errors in assessing her personal situation, and violation of her right to private and family life given relatives residing in France. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, although the expulsion order was immediate, the request for emergency relief was filed approximately three months after the order, meaning the applicant failed to demonstrate an urgency that she had not created herself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L.761-1 du même code; Foreign National v. Prefecture: Refusal of Suspension of Expulsion Order Due to Lack of Timely Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, although the expulsion order was immediate, the request for emergency relief was filed approximately three months after the order, meaning the applicant failed to demonstrate an urgency that she had not created herself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This article was cited in the request as the legal basis for suspension, and the court explicitly ruled upon its application in paragraph 5, which directly leads to the rejection order.
This article governs the award of costs, which the court consequently rejected in paragraph 5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Durimel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 23 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où à tout moment elle peut être reconduite en Haïti dans la mesure où elle est assignée à résidence ;
- la décision attaquée souffre d'erreurs de fait sur sa situation personnelle mais aussi d'une erreur manifeste d'appréciation notamment en méconnaissant les stipulations de l'article 8 puisque ses frères et sœurs ainsi que ses neveux vivent sur le territoire français, qu'elle vit sur place depuis 13 ans ;
- le pays de destination fixé par le préfet ne tient pas compte de la situation catastrophique d'Haïti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300011, enregistrée le 20 janvier 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions du 23 novembre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023, en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, le rapport de M. Gouès, juge des référés.
Les parties n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 21 décembre 1978 en Haïti, entrée en France, à Saint-Martin, selon ses dires en 2011, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de 2 ans et fixant le pays de destination, dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300011.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Mme B fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté du 23 novembre 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste est sans délai, alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée trois mois environ après cet arrêté, soit le 20 janvier 2023. Dès lors, s'étant placée elle-même dans cette situation, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, qu'elle a elle-même créée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en application de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le juge des référés,La greffière d'audience,
Signésigné
S. GOUÈS A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol