Legislator Jurisprudence & Législation
2300012 Généré par l'IA

License Suspension Injunction Rejected Due to Unsubstantiated Urgency

Numéro de cause 2300012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction to suspend a six-month driver's license suspension imposed by the prefect of police, arguing the decision was unlawful due to procedural defects, including incompetence and insufficient justification, and citing violations of traffic and administrative procedure codes. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request for suspension because the applicant failed to provide documentary evidence establishing the required urgency, specifically regarding the necessity of the license for his professional role as a financial manager, leading the court to dismiss the application under the provision allowing rejection when urgency is unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; License Suspension Injunction Rejected Due to Unsubstantiated Urgency: The Administrative Tribunal of Paris rejected the request for suspension because the applicant failed to provide documentary evidence establishing the required urgency, specifically regarding the necessity of the license for his professional role as a financial manager, leading the court to dismiss the application under the provision allowing rejection when urgency is unsubstantiated.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire délai de suspension endossement tardif licence obligatoire conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the applicant failed to establish urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route ;

- la décision a été prise en méconnaissance des articles L. 122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2226650 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. 2. À l'appui de sa demande de suspension de la décision litigieuse, M. B se borne à soutenir qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de responsable financier sans toutefois l'établir par les documents qu'il produit. Par conséquent, il n'apporte aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 janvier 2023

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300012